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Décisions des tribunaux
P-28, r. 2
- Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 2
Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
PRODUCTEURS AGRICOLES — CONTRIBUTIONS À L’U.P.A.
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 31 et 35)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le maximum des contributions exigibles des fédérations spécialisées et syndicats spécialisés déterminé à l’article 31 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) est, selon le cas, augmenté au-delà de 20% des montants exigibles des producteurs visés par un plan conjoint.
Décision 6657, a. 1
.
2
.
Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l’association accréditée la contribution suivante:
a
)
La Fédération des producteurs de lait du Québec: 0,12554 $ l’hectolitre;
b
)
La Fédération des producteurs de bois du Québec: 0,10410 $ le mètre cube solide;
c
)
La Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec: 0,00161 $ la douzaine;
d
)
Les Éleveurs de volailles du Québec: 0,16040 $ les 100 kg de volailles éviscérées;
e
)
La Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0,10620 $ les 100 kg;
f
)
La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0,03971 $ les 100 kg;
g
)
La Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation: 0,02960 $ les 100 kg;
h
)
La Fédération des producteurs de porcs du Québec: 0,14957 $ la tête;
i
)
La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0,03360 $ les 100 kg de céréales;
j
)
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec: 0,68185 $ la brebis;
k
)
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec: 0,21398 $ les 100 kg;
l
)
La Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0,95626 $ la tête;
m
)
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 1,57515 $ l’hectolitre de sirop d’érable;
n
)
Le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec: 0,00506 $ la douzaine;
o
)
Le Syndicat des producteurs de lapins du Québec: 0,01836 $ la tête;
p
)
Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec: 0,24144 $ l’hectolitre de lait.
La contribution payable par une fédération pour le compte d’un syndicat qui ne lui est plus affilié est due par ce syndicat.
Décision 6657, a. 2
;
Décision 6696, a. 2
;
Décision 6834, a. 1
;
Décision 6940, a. 1
;
Décision 7087, a. 1
;
Décision 7162, a. 1
;
Décision 7571, a. 1
;
Décision 7838, a. 1
;
Décision 8010, a. 1
;
Décision 8250, a. 1
;
Décision 8496, a. 1
;
Décision 8781, a. 1
;
Décision 8949, a. 1
;
Décision 9165, a. 1
;
Décision 9375, a. 1
;
Décision 9640, a. 1
;
Décision 9849, a. 1
.
3
.
Les contributions déterminées à l’article 2 sont versées par les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés, suivant le taux de la contribution en vigueur au moment de la perception par ceux-ci, à l’association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.
Décision 6657, a. 3
;
Décision 9849, a. 2
.
4
.
Toutes contributions impayées dans les délais de l’article 3 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.
Décision 6657, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés par l’association accréditée sont réparties entre l’association accréditée, les fédérations régionales affiliées et les syndicats qui leur sont affiliés de la façon suivante:
1
°
un syndicat reçoit 9,01%;
2
°
une fédération reçoit 41,46%;
3
°
l’association accréditée garde 49,53%.
Les syndicats et fédérations spécialisés ne participent pas à cette répartition puisque leur contribution a été établie en tenant compte des quote-parts qui auraient pu leur revenir.
Décision 6657, a. 5
;
Décision 7162, a. 2
;
Décision 8496, a. 2
.
6
.
(Omis).
Décision 6657, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 6657, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 6657, 1997 G.O. 2, 4713
Décision 6696, 1997 G.O. 2, 5957
Décision 6834, 1998 G.O. 2, 4174
Décision 6940, 1999 G.O. 2, 1942
Décision 7087, 2000 G.O. 2, 3687
Décision 7162, 2000 G.O. 2, 7613
Décision 7571, 2002 G.O. 2, 4538
Décision 7838, 2003 G.O. 2, 3165
Décision 8010, 2004 G.O. 2, 1584 et 1981
Décision 8250, 2005 G.O. 2, 1813
Décision 8496, 2005 G.O. 2, 7469
Décision 8781, 2007 G.O. 2, 1845
Décision 8949, 2008 G.O. 2, 1601
Décision 9165, 2009 G.O. 2, 1365
Décision 9375, 2010 G.O. 2, 1789
Décision 9640, 2011 G.O. 2, 1519
Décision 9849, 2012 G.O. 2, 1779
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