P-10, r. 7 - Code de déontologie des pharmaciens

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chapitre P-10, r. 7
Code de déontologie des pharmaciens
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
D. 467-2008, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «services pharmaceutiques»: les services fournis par un pharmacien dans le cadre de l’exercice de la pharmacie;
2°  «société de pharmaciens»: une société à responsabilité limitée ou une société par actions constituées conformément au Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16) ainsi qu’une société en nom collectif.
D. 467-2008, a. 2.
CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU PHARMACIEN
3. Le pharmacien ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenus dans le présent code.
D. 467-2008, a. 3.
4. Le pharmacien doit prendre les moyens raisonnables pour que les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de la pharmacie et qui ne sont pas pharmaciens respectent les dispositions de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
D. 467-2008, a. 4.
5. Le pharmacien ne doit pas inciter ou amener une autre personne à poser un acte qui, s’il était posé par lui-même, violerait une disposition du présent code, de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions (chapitre C-26) ou de leurs règlements d’application, ni permettre qu’une telle personne le fasse.
D. 467-2008, a. 5.
6. Le pharmacien a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être de ses patients; il doit notamment aider ceux-ci à retirer tout le bénéfice possible de leur thérapie médicamenteuse.
D. 467-2008, a. 6.
7. Le pharmacien doit prévenir l’utilisation abusive des médicaments.
D. 467-2008, a. 7.
8. Le pharmacien doit exercer la pharmacie dans le respect des droits et des libertés fondamentaux de la personne.
D. 467-2008, a. 8.
9. Lorsqu’il fournit à son patient un service pharmaceutique, le pharmacien doit s’abstenir de collaborer avec une personne autre que celles visées à l’article 39 ou une personne visée par un règlement adopté en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 467-2008, a. 9.
10. Le pharmacien doit ignorer toute intervention susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle.
D. 467-2008, a. 10.
11. Le pharmacien ne doit pas, dans l’exercice de la pharmacie, exclure ou tenter d’exclure sa responsabilité civile personnelle envers son patient, ni celle de la société de pharmaciens au sein de laquelle il exerce la pharmacie.
D. 467-2008, a. 11.
12. Le pharmacien doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la pharmacie, ne compromette le respect de ses obligations déontologiques, notamment celle de préserver l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 467-2008, a. 12.
13. Le pharmacien doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la pharmacie par le partage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec les autres pharmaciens, les étudiants et les stagiaires en pharmacie, ainsi que par sa participation à des activités et cours de formation continue ainsi qu’à des stages.
D. 467-2008, a. 13.
14. Le pharmacien doit s’abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues.
D. 467-2008, a. 14.
15. Le pharmacien doit mettre en place dans sa pharmacie les mesures de sécurité requises afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels et l’intégrité de ses inventaires et médicaments.
D. 467-2008, a. 15.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
16. Le pharmacien doit collaborer avec les autres pharmaciens en vue d’assurer une disponibilité et une continuité raisonnables des services pharmaceutiques dans la localité ou la région dans laquelle il exerce la pharmacie.
D. 467-2008, a. 16.
17. Le pharmacien doit, lorsqu’une demande raisonnable lui en est faite par une personne physique à titre personnel, procéder à la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés ainsi que des instruments médicaux qui ont été utilisés dans le cadre de l’administration ou du monitorage de l’utilisation des médicaments et qui sont susceptibles d’avoir été contaminés par des liquides biologiques. Leur destruction doit respecter les lois en vigueur en matière de protection de l’environnement.
D. 467-2008, a. 17.
18. Dans ses déclarations publiques traitant de l’exercice de la pharmacie, le pharmacien doit s’appuyer sur des données scientifiquement acceptables et des normes professionnelles reconnues; il doit éviter le recours à l’exagération.
D. 467-2008, a. 18.
19. Le pharmacien doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé. À cette fin, il doit notamment favoriser l’utilisation optimale des médicaments.
D. 467-2008, a. 19.
20. Le pharmacien doit favoriser les mesures d’éducation et d’information auprès du public. Sauf pour des motifs valables, il doit notamment:
1°  utiliser ses connaissances professionnelles pour protéger et promouvoir la santé du public;
2°  appuyer toute mesure favorisant l’amélioration de la santé du public;
3°  collaborer à la diffusion de l’information concernant toute politique visant à favoriser la santé du public.
D. 467-2008, a. 20.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
SECTION I
QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE
21. Le pharmacien doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de la pharmacie.
D. 467-2008, a. 21.
22. Le pharmacien doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec son patient.
D. 467-2008, a. 22.
23. Le pharmacien doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance et s’abstenir d’exercer la pharmacie d’une façon impersonnelle.
D. 467-2008, a. 23.
24. Le pharmacien ne doit pas prendre avantage ou tenter de prendre avantage de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’une personne à laquelle il offre ou fournit des services pharmaceutiques.
Il ne doit pas non plus pactiser de quelque manière que ce soit avec un tiers dans le but de fournir ses services pharmaceutiques à une personne dans un état de dépendance ou de vulnérabilité.
D. 467-2008, a. 24.
25. Le pharmacien doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de la santé.
D. 467-2008, a. 25.
26. Le pharmacien doit informer son patient lorsque ses convictions personnelles peuvent l’empêcher de lui recommander ou de lui fournir des services pharmaceutiques qui pourraient être appropriés, et l’aviser des conséquences possibles de l’absence de tels services. Il doit alors offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre pharmacien.
D. 467-2008, a. 26.
SECTION II
LIBERTÉ DE CHOIX
27. Le pharmacien doit reconnaître le droit du patient de choisir son pharmacien; il doit également respecter le droit du patient de consulter un autre pharmacien, un autre professionnel ou une autre personne compétente. Il ne peut prendre aucune entente ayant pour effet de porter atteinte à ces droits.
D. 467-2008, a. 27.
SECTION III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
28. Le pharmacien doit faire preuve, dans l’exercice de la pharmacie, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 467-2008, a. 28.
29. Malgré l’article 26, le pharmacien ne peut refuser de fournir ses services pharmaceutiques lorsque la vie du patient est en péril ou lorsqu’un tel refus entraînerait vraisemblablement un préjudice grave à sa santé.
D. 467-2008, a. 29.
30. Le pharmacien ne peut refuser de fournir un service pharmaceutique à un patient pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de grossesse, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de convictions politiques, de langue, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale ou de handicap.
D. 467-2008, a. 30.
31. Le pharmacien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services pharmaceutiques fournis à un patient.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du patient;
2°  le manque de collaboration de la part du patient à participer à son traitement;
3°  le fait que le pharmacien soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en péril;
4°  l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux;
5°  le comportement abusif du patient, exprimé par des menaces ou des actes agressifs.
D. 467-2008, a. 31.
32. Avant de cesser de fournir des services pharmaceutiques à un patient, le pharmacien doit l’en informer et s’assurer que celui-ci pourra continuer à obtenir les services d’un autre pharmacien.
D. 467-2008, a. 32.
SECTION IV
QUALITÉ DE L’EXERCICE
33. Lorsqu’il fournit un service pharmaceutique à un patient, le pharmacien doit évaluer et assurer l’usage approprié de sa thérapie médicamenteuse afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques.
D. 467-2008, a. 33.
34. Le pharmacien doit exercer la pharmacie avec compétence et selon les données scientifiquement acceptables et les normes professionnelles reconnues. À cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés.
D. 467-2008, a. 34.
35. Le pharmacien doit s’abstenir d’exercer la pharmacie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer la pharmacie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse.
D. 467-2008, a. 35.
36. Le pharmacien qui fournit des services pharmaceutiques à un patient est responsable d’assurer le suivi requis, à moins de s’être assuré qu’un confrère ou un autre professionnel ait pris en charge celui-ci.
D. 467-2008, a. 36.
37. S’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt du patient l’exige, le pharmacien doit refuser d’exécuter une ordonnance ou de fournir tout autre service pharmaceutique.
D. 467-2008, a. 37.
38. Le pharmacien doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services pharmaceutiques qu’il lui fournit.
En outre, lorsqu’il remet un médicament à son patient, il doit lui donner les avis et conseils appropriés.
Dans tous les cas, il doit s’assurer d’avoir obtenu l’information nécessaire à ces fins.
D. 467-2008, a. 38.
39. Le pharmacien doit, dans l’exercice de la pharmacie, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un autre pharmacien, un autre professionnel de la santé ou toute personne experte dans le domaine de la médecine ou de la pharmacologie ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 467-2008, a. 39.
40. Le pharmacien doit, à la demande du patient, fournir dans les meilleurs délais à un confrère tous les renseignements nécessaires à la prestation de services pharmaceutiques à ce patient.
D. 467-2008, a. 40.
41. Le pharmacien doit inscrire au dossier du patient les actes professionnels qu’il a accomplis dans le cadre des services pharmaceutiques qu’il lui a fournis lorsque ces actes requièrent un suivi.
D. 467-2008, a. 41.
42. Le pharmacien doit s’assurer que le personnel qui l’assiste est qualifié pour les tâches qu’il lui confie.
D. 467-2008, a. 42.
43. Le pharmacien doit éviter de se rendre des services pharmaceutiques ou d’en rendre à des membres de sa famille, notamment son conjoint ou ses enfants, sauf dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité ou dans les cas d’urgence.
D. 467-2008, a. 43.
SECTION V
INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLIT D’INTÉRÊTS
44. Le pharmacien doit subordonner son intérêt personnel, et celui de la société de pharmaciens dans laquelle il exerce la pharmacie ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient.
D. 467-2008, a. 44.
45. Dans l’exercice de la pharmacie, le pharmacien à l’emploi d’un tiers doit préserver son indépendance. Si une tâche contraire aux règles de l’art ou normes professionnelles reconnues lui est confiée, il doit refuser de l’exécuter.
D. 467-2008, a. 45.
46. Le pharmacien ne peut profiter de sa qualité d’employeur ou de dirigeant pour porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un pharmacien à son emploi ou sous sa responsabilité.
D. 467-2008, a. 46.
47. Le pharmacien doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services pharmaceutiques.
D. 467-2008, a. 47.
48. Le pharmacien doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses patients lui demandent de l’information.
D. 467-2008, a. 48.
49. Le pharmacien ne peut partager les bénéfices provenant de la vente de médicaments ou ses honoraires qu’avec un autre pharmacien et dans la mesure où ce partage correspond à une répartition de leurs services et responsabilités respectifs.
Il peut toutefois attribuer ses revenus à la société de pharmaciens au sein de laquelle il exerce la pharmacie.
D. 467-2008, a. 49.
50. Le pharmacien ne doit accepter aucun avantage relatif à l’exercice de la pharmacie, en plus de la rémunération à laquelle il a droit. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.
De même, il ne doit verser, offrir de verser ou s’engager à verser à quiconque tout avantage relatif à l’exercice de sa profession.
D. 467-2008, a. 50.
51. Malgré l’article 50, le pharmacien peut accepter:
1°  un rabais versé par un fournisseur pour prompt paiement usuel, lorsqu’il est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
2°  un rabais consenti en raison du volume de ses achats d’un médicament qui n’est pas inscrit à la liste visée à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), lorsque ce rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
3°  un avantage autorisé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance médicaments;
4°  qu’un fabricant de médicaments assume une partie du coût de sa publicité professionnelle, lorsque celle-ci porte sur un médicament mis en marché par ce fabricant et qu’elle mentionne clairement que ce fabricant en a assumé une partie du coût.
Un pharmacien qui obtient un avantage visé au paragraphe 3 du premier alinéa doit tenir dans sa pharmacie un registre des avantages obtenus au sens d’un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 467-2008, a. 51.
52. Le pharmacien doit prévenir toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
D. 467-2008, a. 52.
53. Le pharmacien ne doit prendre aucune entente avec une personne autorisée à prescrire susceptible de limiter l’indépendance professionnelle de cette personne ou d’interférer avec le droit d’un patient de choisir son pharmacien.
Contrevient notamment au présent article le fait de fournir à une personne autorisée à prescrire des cadeaux, ristournes, bonis ou autre avantage quelle qu’en soit la forme.
D. 467-2008, a. 53.
54. Le pharmacien ne doit pas fournir à une personne autorisée à prescrire des formulaires d’ordonnances ou des carnets d’ordonnances portant en écriture ou en imprimerie les coordonnées permettant d’identifier un pharmacien, une société de pharmaciens ou une pharmacie; il ne doit pas non plus permettre à une personne autorisée à prescrire de l’annoncer, d’annoncer une société de pharmaciens ou d’annoncer sa pharmacie au recto ou au verso d’une feuille imprimée ou manuscrite servant à rédiger une ordonnance quelle qu’elle soit.
D. 467-2008, a. 54.
SECTION VI
INTÉGRITÉ
55. Le pharmacien doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 467-2008, a. 55.
56. Le pharmacien ne doit divulguer à quiconque aucun code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, aucun autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.
D. 467-2008, a. 56.
57. Le pharmacien ne doit pas vendre, donner ou distribuer un médicament périmé ou un médicament inutilisé qui lui a été retourné par le patient, ni vendre des échantillons de médicaments.
D. 467-2008, a. 57.
58. Le pharmacien ne doit pas accepter qu’une personne lui retourne des médicaments inutilisés pour d’autres fins que leur destruction; il ne doit pas non plus accepter de recevoir des échantillons de médicaments en échange de biens ou de services.
D. 467-2008, a. 58.
59. Le pharmacien doit, dès qu’il en a connaissance, s’assurer que son patient soit informé de toute erreur qu’il a commise en lui rendant un service pharmaceutique.
De plus, il doit inscrire une mention de cette erreur au dossier du patient et prendre les mesures appropriées afin d’en limiter les conséquences sur la santé de son patient.
D. 467-2008, a. 59.
60. Le pharmacien doit s’abstenir de toute fausse représentation quant au niveau de compétence ou d’efficacité des services pharmaceutiques des membres de la profession, notamment le sien ou celui de tout pharmacien exerçant au sein d’une société de pharmaciens dont il est associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire.
D. 467-2008, a. 60.
61. Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie au sein d’une société de pharmaciens, le pharmacien ne doit pas:
1°  exercer sa profession au sein d’une société de pharmaciens dans laquelle une personne autre que des pharmaciens a un intérêt ou avoir un intérêt dans une telle société;
2°  omettre, alors qu’il est associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire d’une société de pharmaciens, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser ou empêcher la répétition d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne au sein de cette société et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours;
3°  poursuivre ses activités au sein d’une société de pharmaciens alors que, dans les 10 jours de la prise d’effet d’une radiation ou d’une révocation de son permis, le répondant au sens du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16), un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction ou y détient toujours, directement ou indirectement, des droits à titre d’actionnaire ou d’associé;
4°  exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société de pharmaciens alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions (chapitre C-26) ou le Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société n’est pas satisfaite à cet égard;
5°  prendre ou permettre que soit prise, au sein d’une société de pharmaciens, toute entente ayant pour effet de mettre en péril le respect par les pharmaciens de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions et des règlements adoptés en application de ces lois.
D. 467-2008, a. 61.
SECTION VII
SECRET PROFESSIONNEL
62. Le pharmacien doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de la pharmacie. Il doit notamment éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services.
D. 467-2008, a. 62.
63. Le pharmacien ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son patient ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 467-2008, a. 63.
64. Le pharmacien doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services pharmaceutiques qui lui sont fournis.
D. 467-2008, a. 64.
65. Le pharmacien doit respecter le besoin de confidentialité de son patient avant de lui prodiguer ses conseils et ses services pharmaceutiques.
D. 467-2008, a. 65.
66. Le pharmacien doit prendre les mesures raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui travaille avec lui pour que soit préservé le secret des renseignements de nature confidentielle.
D. 467-2008, a. 66.
67. Le pharmacien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 467-2008, a. 67.
68. Outre les circonstances prévues à l’article 63, le pharmacien peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
Dans un tel cas, le pharmacien ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours; il ne peut alors communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si les intérêts de la personne exposée à ce danger l’exigent, le pharmacien consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 467-2008, a. 68.
69. Lorsqu’il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 68, le pharmacien doit inscrire dans le dossier du client les informations suivantes:
1°  l’identité de la personne en danger;
2°  l’identité et les coordonnées de toute personne ayant proféré des menaces;
3°  la nature et les circonstances de ces menaces;
4°  l’identité et les coordonnées de toute personne ou de tout organisme à qui le renseignement a été communiqué;
5°  la date et l’heure de la communication et les événements ayant donné lieu à cette communication;
6°  la nature des renseignements communiqués.
D. 467-2008, a. 69.
SECTION VIII
ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS
70. Le pharmacien doit respecter le droit de son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Il doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 15 jours de sa réception à toute demande faite par le patient à ce sujet.
D. 467-2008, a. 70.
71. Le pharmacien peut refuser momentanément l’accès à un renseignement personnel contenu au dossier du patient lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour la santé du patient. Dans ce cas, le pharmacien l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
D. 467-2008, a. 71.
72. Le pharmacien qui exige des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés doit préalablement informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 467-2008, a. 72.
73. À défaut de répondre dans les 15 jours de la réception d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 70, le pharmacien est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 467-2008, a. 73.
74. Le pharmacien doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
Le pharmacien doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 467-2008, a. 74.
75. Le pharmacien qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements doit justifier par écrit les motifs de son refus, les inscrire au dossier et informer le patient de ses recours.
D. 467-2008, a. 75.
CHAPITRE V
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION I
ACTES DÉROGATOIRES À LA DIGNITÉ DE LA PROFESSION
76. Le pharmacien doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec dignité.
D. 467-2008, a. 76.
77. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  commettre une négligence dans l’exercice de sa profession;
2°  poser un acte non requis ou disproportionné eu égard aux besoins du patient ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels;
3°  solliciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services pharmaceutiques;
4°  obtenir de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou s’entendre à cette fin avec un tel intermédiaire;
5°  contrevenir, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
6°  accepter, alors qu’il n’est pas le véritable propriétaire d’une pharmacie, que l’on se serve de son nom comme donnant lieu de croire qu’il est le véritable propriétaire de cette pharmacie;
7°  permettre, alors qu’il n’a pas d’intérêt dans une société de pharmaciens, que son nom soit utilisé comme donnant lieu de croire qu’il a un intérêt dans cette société de pharmaciens.
D. 467-2008, a. 77.
SECTION II
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
78. Sauf les exceptions qui découlent de l’application de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), l’exercice de la médecine est incompatible avec l’exercice de la pharmacie.
D. 467-2008, a. 78.
SECTION III
RELATIONS AVEC L’ORDRE
79. Le pharmacien doit, dans ses rapports avec l’Ordre, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité.
D. 467-2008, a. 79.
80. Le pharmacien doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant du secrétaire, du secrétaire adjoint, du syndic, du syndic adjoint, d’un syndic correspondant, d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur, nommés par le Conseil d’administration, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi et les règlements, et se rendre disponible pour toute rencontre requise par ceux-ci.
D. 467-2008, a. 80.
81. Le pharmacien doit respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic, un syndic adjoint ou un syndic correspondant, le comité d’inspection professionnelle, un enquêteur ou un inspecteur.
D. 467-2008, a. 81.
82. Le pharmacien qui fait l’objet d’une enquête par un syndic, un syndic adjoint ou un syndic correspondant doit s’abstenir d’intimider ou harceler la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou tenter de l’amener à retirer sa demande.
D. 467-2008, a. 82.
83. Le pharmacien doit signaler à l’Ordre tout pharmacien, stagiaire, étudiant ou toute autre personne autorisée à exercer la pharmacie qu’il croit inapte à l’exercice, incompétent, malhonnête ou qu’il estime avoir posé un acte en contravention des dispositions, de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions (chapitre C-26) ou de leurs règlements d’application.
D. 467-2008, a. 83.
84. Le pharmacien doit s’abstenir de faire toute pression indue ou d’accepter ou d’offrir de l’argent ou tout autre avantage, dans le but d’influencer une décision du Conseil d’administration de l’Ordre, de l’un de ses comités ou de toute personne agissant pour le compte de l’Ordre.
D. 467-2008, a. 84.
85. Sur demande du Conseil d’administration, le pharmacien doit, dans la mesure de ses possibilités, participer au conseil de discipline, au comité d’inspection professionnelle, ou à tout autre comité mis sur pied par le Conseil d’administration.
D. 467-2008, a. 85.
SECTION IV
RELATIONS AVEC LES AUTRES PHARMACIENS, LES ÉTUDIANTS, LES STAGIAIRES ET LES AUTRES PROFESSIONNELS
86. Le pharmacien doit, dans ses rapports avec les autres pharmaciens, les étudiants, les stagiaires et les autres professionnels, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité; il doit notamment:
1°  collaborer avec les autres pharmaciens et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses;
2°  fournir à un autre pharmacien, lorsque consulté par celui-ci, son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible;
3°  s’abstenir de dénigrer un autre pharmacien ou un autre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux;
4°  s’abstenir de solliciter la clientèle d’un autre pharmacien avec lequel il a été appelé à collaborer;
5°  éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un autre pharmacien, un stagiaire, un étudiant ou à une autre personne;
6°  donner une opinion juste, honnête et fondée lorsqu’il évalue un étudiant ou un stagiaire;
7°  s’abstenir de harceler, intimider ou menacer un autre pharmacien, un étudiant, un stagiaire ou un autre professionnel.
D. 467-2008, a. 86.
CHAPITRE VI
RECHERCHE
87. Le pharmacien doit, avant d’entreprendre une recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.
D. 467-2008, a. 87.
88. Avant d’entreprendre une recherche, le pharmacien doit en évaluer les conséquences pour les participants; il doit notamment:
1°  consulter les personnes susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants;
2°  s’assurer que les personnes qui collaborent avec lui à la recherche respectent l’intégrité physique et psychologique des participants.
D. 467-2008, a. 88.
89. Le pharmacien ne peut obliger ni inciter de façon pressante une personne à participer à une recherche ou à continuer d’y participer.
D. 467-2008, a. 89.
90. Le pharmacien doit, à l’égard d’un participant ou de son représentant légal, s’assurer:
1°  qu’il soit adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients, des avantages que lui procureraient les soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le pharmacien retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche;
2°  qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de celui-ci avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3°  qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé soit obtenu de celui-ci avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique.
D. 467-2008, a. 90.
91. Dans l’exercice de la pharmacie, le pharmacien doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.
D. 467-2008, a. 91.
92. Le pharmacien doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques à la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient le traitement ou les soins usuels, le cas échéant.
D. 467-2008, a. 92.
93. Le pharmacien doit respecter le droit d’un participant de se retirer en tout temps d’un projet de recherche.
D. 467-2008, a. 93.
CHAPITRE VII
PUBLICITÉ ET SYMBOLE GRAPHIQUE
94. Le pharmacien doit s’abstenir de faire ou permettre que soit faite en son nom, ou au nom de la société de pharmaciens au sein de laquelle il exerce la pharmacie, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur.
Le pharmacien doit notamment éviter, dans sa publicité, toute allégation de nature à laisser croire à des propriétés thérapeutiques qui ne soient pas fondées sur des données scientifiquement acceptables.
D. 467-2008, a. 94.
95. Le pharmacien doit s’abstenir de faire ou permettre que soit faite en son nom, par quelque moyen que ce soit, une publicité portant sur un médicament visé à l’une des annexes I, II et IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
D. 467-2008, a. 95.
96. Le pharmacien qui annonce ou permet que soit annoncé en son nom un médicament autre qu’un médicament visé à l’article 95, incluant un produit de santé naturel, doit inclure dans cette publicité les mentions suivantes:
— Tout médicament ou produit de santé naturel peut causer des effets indésirables sérieux ou des interactions avec d’autres médicaments.
— Lire attentivement les inscriptions, mises en garde et dépliants fournis par le fabricant et consulter votre pharmacien lors de l’achat de tels médicaments ou produits de santé naturels.
— Toujours tenir les médicaments et produits de santé naturels hors de la portée des enfants.
Ces mentions doivent être clairement lisibles et être inscrites sur chaque page où un tel médicament est annoncé ou, s’il s’agit d’une publicité radiodiffusée, être clairement audibles.
D. 467-2008, a. 96.
97. Malgré l’article 95, le pharmacien peut, à l’intérieur de sa pharmacie, indiquer sur une affiche le prix exigé lors de la vente d’une quantité déterminée d’un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), à condition que ce prix indique le montant des honoraires exigibles.
D. 467-2008, a. 97.
98. La publicité faite par le pharmacien ou en son nom ne doit pas promouvoir la consommation de médicaments; contrevient notamment à cette obligation toute annonce d’un rabais, d’une ristourne, d’un cadeau, d’un timbre prime, d’un boni ou de tout autre avantage de même nature applicable à l’achat d’un médicament.
D. 467-2008, a. 98.
99. La publicité faite par le pharmacien ou en son nom ne doit pas comparer la qualité de ses services pharmaceutiques à ceux d’un autre pharmacien, ou discréditer ou dénigrer l’image ou les services pharmaceutiques rendus par un autre pharmacien.
D. 467-2008, a. 99.
100. Le pharmacien doit s’abstenir d’utiliser, dans sa publicité destinée au public, un témoignage d’appui ou de reconnaissance.
D. 467-2008, a. 100.
101. Le pharmacien ne doit pas permettre qu’une entreprise commerciale l’identifie comme tel dans une publicité à des fins commerciales destinées au public.
D. 467-2008, a. 101.
102. Tout pharmacien qui exerce la pharmacie au sein d’une société de pharmaciens est responsable du contenu de la publicité faite en son nom ou au nom de cette société, à moins que le nom du pharmacien qui en est responsable ne soit clairement indiqué à cette publicité.
D. 467-2008, a. 102.
103. La publicité faite par le pharmacien ou en son nom, relativement à l’exercice des activités qui lui sont réservées, doit clairement l’identifier comme seul responsable de ces activités.
Lorsque le pharmacien mentionne dans cette publicité le nom d’une entreprise avec laquelle il est affilié, notamment une chaîne ou une bannière, il doit spécifier, le cas échéant, sa qualité de pharmacien propriétaire.
Dans les médias écrits, les mentions doivent notamment être inscrites à même l’annonce en caractères d’une taille au moins aussi grande que celle de tout autre caractère de celle-ci. Dans les autres médias, elles doivent être au moins aussi visibles et audibles que tout autre élément visuel et auditif de la publicité.
Contrevient notamment au présent article la publicité qui, de façon fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur, donne lieu de croire que de telles activités sont accomplies, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas pharmacien.
D. 467-2008, a. 103.
104. Le pharmacien qui annonce le montant de ses honoraires doit clairement préciser:
1°  le montant exact des honoraires visés;
2°  la période pendant laquelle ces honoraires sont en vigueur;
3°  la nature et l’étendue des services professionnels inclus;
4°  tout service additionnel pouvant être requis et qui n’est pas inclus.
D. 467-2008, a. 104.
105. Le pharmacien doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre que l’on utilise son titre professionnel, une abréviation de ce titre ou toute mention indiquant qu’il est pharmacien dans une publicité concernant des biens offerts en vente à l’extérieur de sa pharmacie.
D. 467-2008, a. 105.
106. Le pharmacien est autorisé à utiliser une reproduction du symbole graphique de l’Ordre:
1°  dans sa correspondance;
2°  sur sa carte d’affaires;
3°  sur une affiche annonçant sa pharmacie;
4°  sur une étiquette identifiant un médicament;
5°  sur un reçu émis suite à l’exécution d’une ordonnance à condition que tout tel document ou affiche indique clairement le nom de ce pharmacien et son titre.
Une telle reproduction doit être conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 467-2008, a. 106.
107. Le pharmacien doit conserver une copie intégrale de toute publicité faite par lui ou en son nom, dans sa forme d’origine, pendant une période de 3 ans suivant la date de sa dernière publication ou diffusion. Sur demande, cette copie doit être remise sans délai au secrétaire de l’Ordre, au syndic, à un syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 467-2008, a. 107.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
108. Le présent code remplace le Code de déontologie des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 5).
D. 467-2008, a. 108.
109. (Omis).
D. 467-2008, a. 109.
RÉFÉRENCES
D. 467-2008, 2008 G.O. 2, 2506
L.Q. 2008, c. 11, a. 212