Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 38.1
- Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 22 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 38.1
Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS FORESTIERS — BAS-SAINT-LAURENT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93)
.
M-35.1
09
9
11
novembre
2017
22
11
novembre
2017
1
.
Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
On entend par
«
contingent
»
, le volume du produit visé exprimé en mètres cubes apparents, ou son équivalent en une autre unité de mesure, par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de la même année.
11318
Décision 11318
,
a.
1
.
2
.
Le Syndicat fait parvenir, entre le 1
er
et le 15 octobre, un formulaire de demande de contingent semblable au document reproduit à l’annexe 1 à tous les producteurs inscrits au fichier tenu en application du Règlement sur le fichier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (
chapitre M-35.1, r. 42
), à leur dernière adresse connue.
11318
Décision 11318
,
a.
2
.
3
.
Tout document qui doit être expédié à un producteur peut être confié à la poste ou à un messager ou envoyé par télécopieur ou par courriel; celui qui doit être expédié au Syndicat peut l’être par ces mêmes moyens ou déposé au bureau de celui-ci.
11318
Décision 11318
,
a.
3
.
4
.
Le producteur doit inscrire les renseignements pertinents sur le formulaire de demande de contingent, le signer et le faire parvenir au bureau du Syndicat au plus tard le 15 novembre précédant l’année pour laquelle il demande un contingent.
11318
Décision 11318
,
a.
4
.
5
.
Il doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
11318
Décision 11318
,
a.
5
.
6
.
Le Syndicat peut désigner une personne pour vérifier les informations fournies par le producteur et pour inspecter ses lots boisés afin d’en établir la superficie forestière productive.
On entend par
«
superficie forestière productive
»
, toute superficie capable de produire 30 m
3
solides de matière ligneuse à l’hectare, à partir de tiges d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,35 m du sol en moins de 120 ans.
11318
Décision 11318
,
a.
6
.
7
.
Le Syndicat établit chaque année le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
11318
Décision 11318
,
a.
7
.
8
.
Le Syndicat soustrait 10% du volume total des contingents à répartir entre les producteurs afin de constituer une réserve, pour l’année, de manière à pouvoir répondre aux demandes des producteurs pendant cette année-là, pour l’une ou pour l’autre des fins suivantes:
1
°
un déboisement rendu nécessaire à des fins d’utilité publique;
2
°
la conversion, approuvée par un agronome, d’une superficie boisée à la production agricole;
3
°
la récupération d’un peuplement forestier affecté par un chablis, du verglas, un incendie, une épidémie d’insectes ou une maladie affectant une superficie forestière productive.
On entend par
«
peuplement forestier
»
, un ensemble d’arbres ayant une uniformité généralement reconnue quant à sa composition floristique, sa structure d’âge, sa répartition spatiale et sa condition sanitaire qui le distingue des peuplements forestiers voisins.
11318
Décision 11318
,
a.
8
.
9
.
Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve de l’article 14, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent proportionnellement à sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent émis est au moins équivalent à un chargement complet pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m
3
apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par
«
chargement complet
»
la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m
3
apparents ou 30 tonnes métriques humides (tmh).
11318
Décision 11318
,
a.
9
.
10
.
Le Syndicat peut délivrer un contingent de plus de 4,5 m
3
apparents par hectare et par année, toutes essences confondues au producteur qui joint à sa demande une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier si le marché permet d’absorber le volume demandé sans affecter à la baisse le prix payé aux producteurs.
11318
Décision 11318
,
a.
10
.
11
.
Le plus tôt possible après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir, à l’adresse indiquée à la demande de contingent, un certificat le constatant.
Ce certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi et la période d’utilisation.
11318
Décision 11318
,
a.
11
.
12
.
Les demandes de produit destiné à un marché restreint sont annoncées sur le site Internet du Syndicat de même que les délais que doit respecter le producteur intéressé pour faire parvenir sa demande au Syndicat.
11318
Décision 11318
,
a.
12
.
13
.
Au plus tôt une semaine après la publication de l’annonce sur son site Internet, le Syndicat répartit les contingents pour le produit destiné aux marchés restreints en délivrant une quantité du produit visé d’au moins un chargement complet de camion par producteur, par essence ou groupe d’essences, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais et qui se qualifient le mieux, compte tenu des contraintes.
On entend par
«
marché restreint
»
, un marché pour lequel des contraintes économiques ou opérationnelles majeures obligent le Syndicat à en restreindre l’accès pour garantir la rentabilité des activités de mise en marché. Ces contraintes peuvent être l’éloignement des sources d’approvisionnement par rapport au site de l’usine de l’acheteur, un débouché ou un volume d’achat trop faible pour être offert économiquement à tous les producteurs visés par le Plan conjoint, des normes de façonnage ou un prix offert pour une matière première qui doivent être compensés par des coûts de transport plus faibles.
11318
Décision 11318
,
a.
13
.
14
.
Le Syndicat publie, sur son site Internet, l’identité des producteurs à qui elle émet des contingents pour des marchés restreints dans les 30 jours de cette émission.
11318
Décision 11318
,
a.
14
.
15
.
Dès que le Syndicat constate, en cours d’année, que la demande des acheteurs dépasse le volume des contingents attribués ou que les volumes mis en réserve conformément à l’article 8 ne seront pas tous utilisés, il délivre des contingents supplémentaires après avoir avisé les producteurs des volumes disponibles et des formalités à suivre pour les obtenir par le biais du journal
Perspectives Forêts
et sur son site Internet.
Il répartit ces contingents supplémentaires selon l’ordre de dépôt des demandes à ses bureaux, mais en les distribuant d’abord:
1
°
entre les producteurs qui avaient déposé une demande de contingent après le 15 novembre;
2
°
entre les producteurs qui ont livré tout leur contingent et dont la superficie forestière productive permet une récolte plus importante;
3
°
entre les producteurs dont la demande de contingent excédentaire faite en vertu de l’article 1 a été refusée.
11318
Décision 11318
,
a.
15
.
16
.
Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal
Perspectives Forêts
et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
11318
Décision 11318
,
a.
16
.
17
.
Un producteur ne peut vendre, louer ou autrement céder son contingent ni permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.
11318
Décision 11318
,
a.
17
.
18
.
Un producteur qui ne peut mettre en marché toute la quantité de bois indiquée à son certificat de contingent doit en informer le Syndicat par écrit avant le 1
er
septembre de l’année en cours ou à toute autre date ultérieure indiquée au certificat.
Ce volume sert, le cas échéant, à répondre aux demandes des acheteurs faites en vertu de l’article 15 et à réduire l’impact d’une réduction de contingents conformément à l’article 16.
Le producteur qui n’informe pas le Syndicat dans les délais prévus se voit retirer de son contingent calculé pour sa prochaine demande de contingent la quantité non produite, sauf si le défaut de production résulte d’un cas de force majeure.
11318
Décision 11318
,
a.
18
.
19
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été correctement appliqué peut demander par écrit au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés le concernant, d’apporter les correctifs nécessaires.
11318
Décision 11318
,
a.
19
.
20
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (
chapitre M-35.1, r. 38
).
11318
Décision 11318
,
a.
20
.
21
.
(Omis).
11318
Décision 11318
,
a.
21
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTINGENT 1
ER
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE ___________
Important: À retourner au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent au 284, rue Potvin Rimouski (Québec), G5L 7P5
Coordonnées du producteur:
Veuillez corriger les renseignements qui sont inexacts ou inscrire votre nouvelle adresse
Nom: _______________________________________
____________________________________________
Adresse: ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
S’il y a lieu, veuillez nous transmettre vos numéros d’inscription:
TPS: _______________________________________
TVQ: _______________________________________
Votre adresse courriel: ________________________________________________________________________
Veuillez indiquer la quantité de bois
que vous désirez mettre en marché: _______________________________________________________________
FEUILLUS (TMH)
(par multiple de 30 tmh)
MASSE
RÉSINEUX
(par multiple de 30 tmh)
MASSE
Essence
Masse
Essence
Masse
Bouleau blanc et bouleau jaune
tmh __________
Pins, mélèze
tmh __________
Feuillus durs : Érables, frêne, hêtre, etc. (excluant les bouleaux)
tmh __________
Sapin, épinettes
tmh __________
Tremble et peupliers
tmh __________
Sapin, épinettes
tmh __________
Tremble pur (longueur de 1,22 m ou 4 pieds)
tmh __________
S.O.
S.O.
Feuillus durs par arbres entiers (MRC Avignon, Haute Gaspésie, Matane, Matapédia et Mitis
tmh __________
S.O.
S.O.
Afin de planifier votre production de bois en rondins, veuillez noter que les contingents sont émis en transport complet.
Un chargement équivaut environ à 30 tonnes métriques humides ou 60 m
3
apparents.
Votre signature
Date
11318
Décision 11318
,
Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 11318, 2017 G.O. 2, 5245
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0