M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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À jour au 22 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 38.1
Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
On entend par «contingent», le volume du produit visé exprimé en mètres cubes apparents, ou son équivalent en une autre unité de mesure, par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Décision 11318, a. 1.
2. Le Syndicat fait parvenir, entre le 1er et le 15 octobre, un formulaire de demande de contingent semblable au document reproduit à l’annexe 1 à tous les producteurs inscrits au fichier tenu en application du Règlement sur le fichier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 42), à leur dernière adresse connue.
Décision 11318, a. 2.
3. Tout document qui doit être expédié à un producteur peut être confié à la poste ou à un messager ou envoyé par télécopieur ou par courriel; celui qui doit être expédié au Syndicat peut l’être par ces mêmes moyens ou déposé au bureau de celui-ci.
Décision 11318, a. 3.
4. Le producteur doit inscrire les renseignements pertinents sur le formulaire de demande de contingent, le signer et le faire parvenir au bureau du Syndicat au plus tard le 15 novembre précédant l’année pour laquelle il demande un contingent.
Décision 11318, a. 4.
5. Il doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
Décision 11318, a. 5.
6. Le Syndicat peut désigner une personne pour vérifier les informations fournies par le producteur et pour inspecter ses lots boisés afin d’en établir la superficie forestière productive.
On entend par «superficie forestière productive», toute superficie capable de produire 30 m3 solides de matière ligneuse à l’hectare, à partir de tiges d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,35 m du sol en moins de 120 ans.
Décision 11318, a. 6.
7. Le Syndicat établit chaque année le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
Décision 11318, a. 7.
8. Le Syndicat soustrait 10% du volume total des contingents à répartir entre les producteurs afin de constituer une réserve, pour l’année, de manière à pouvoir répondre aux demandes des producteurs pendant cette année-là, pour l’une ou pour l’autre des fins suivantes:
1°  un déboisement rendu nécessaire à des fins d’utilité publique;
2°  la conversion, approuvée par un agronome, d’une superficie boisée à la production agricole;
3°  la récupération d’un peuplement forestier affecté par un chablis, du verglas, un incendie, une épidémie d’insectes ou une maladie affectant une superficie forestière productive.
On entend par «peuplement forestier», un ensemble d’arbres ayant une uniformité généralement reconnue quant à sa composition floristique, sa structure d’âge, sa répartition spatiale et sa condition sanitaire qui le distingue des peuplements forestiers voisins.
Décision 11318, a. 8.
9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve de l’article 14, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent proportionnellement à sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent émis est au moins équivalent à un chargement complet pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par «chargement complet» la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 apparents ou 30 tonnes métriques humides (tmh).
Décision 11318, a. 9.
10. Le Syndicat peut délivrer un contingent de plus de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, toutes essences confondues au producteur qui joint à sa demande une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier si le marché permet d’absorber le volume demandé sans affecter à la baisse le prix payé aux producteurs.
Décision 11318, a. 10.
11. Le plus tôt possible après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir, à l’adresse indiquée à la demande de contingent, un certificat le constatant.
Ce certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi et la période d’utilisation.
Décision 11318, a. 11.
12. Les demandes de produit destiné à un marché restreint sont annoncées sur le site Internet du Syndicat de même que les délais que doit respecter le producteur intéressé pour faire parvenir sa demande au Syndicat.
Décision 11318, a. 12.
13. Au plus tôt une semaine après la publication de l’annonce sur son site Internet, le Syndicat répartit les contingents pour le produit destiné aux marchés restreints en délivrant une quantité du produit visé d’au moins un chargement complet de camion par producteur, par essence ou groupe d’essences, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais et qui se qualifient le mieux, compte tenu des contraintes.
On entend par «marché restreint», un marché pour lequel des contraintes économiques ou opérationnelles majeures obligent le Syndicat à en restreindre l’accès pour garantir la rentabilité des activités de mise en marché. Ces contraintes peuvent être l’éloignement des sources d’approvisionnement par rapport au site de l’usine de l’acheteur, un débouché ou un volume d’achat trop faible pour être offert économiquement à tous les producteurs visés par le Plan conjoint, des normes de façonnage ou un prix offert pour une matière première qui doivent être compensés par des coûts de transport plus faibles.
Décision 11318, a. 13.
14. Le Syndicat publie, sur son site Internet, l’identité des producteurs à qui elle émet des contingents pour des marchés restreints dans les 30 jours de cette émission.
Décision 11318, a. 14.
15. Dès que le Syndicat constate, en cours d’année, que la demande des acheteurs dépasse le volume des contingents attribués ou que les volumes mis en réserve conformément à l’article 8 ne seront pas tous utilisés, il délivre des contingents supplémentaires après avoir avisé les producteurs des volumes disponibles et des formalités à suivre pour les obtenir par le biais du journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
Il répartit ces contingents supplémentaires selon l’ordre de dépôt des demandes à ses bureaux, mais en les distribuant d’abord:
1°  entre les producteurs qui avaient déposé une demande de contingent après le 15 novembre;
2°  entre les producteurs qui ont livré tout leur contingent et dont la superficie forestière productive permet une récolte plus importante;
3°  entre les producteurs dont la demande de contingent excédentaire faite en vertu de l’article 1 a été refusée.
Décision 11318, a. 15.
16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
Décision 11318, a. 16.
17. Un producteur ne peut vendre, louer ou autrement céder son contingent ni permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.
Décision 11318, a. 17.
18. Un producteur qui ne peut mettre en marché toute la quantité de bois indiquée à son certificat de contingent doit en informer le Syndicat par écrit avant le 1er septembre de l’année en cours ou à toute autre date ultérieure indiquée au certificat.
Ce volume sert, le cas échéant, à répondre aux demandes des acheteurs faites en vertu de l’article 15 et à réduire l’impact d’une réduction de contingents conformément à l’article 16.
Le producteur qui n’informe pas le Syndicat dans les délais prévus se voit retirer de son contingent calculé pour sa prochaine demande de contingent la quantité non produite, sauf si le défaut de production résulte d’un cas de force majeure.
Décision 11318, a. 18.
19. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été correctement appliqué peut demander par écrit au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés le concernant, d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 11318, a. 19.
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38).
Décision 11318, a. 20.
21. (Omis).
Décision 11318, a. 21.
ANNEXE I
(a. 2)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTINGENT 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE ___________
Important: À retourner au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent au 284, rue Potvin Rimouski (Québec), G5L 7P5
Coordonnées du producteur:Veuillez corriger les renseignements qui sont inexacts ou inscrire votre nouvelle adresse
Nom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
S’il y a lieu, veuillez nous transmettre vos numéros d’inscription:TPS: _______________________________________
 TVQ: _______________________________________
Votre adresse courriel: ________________________________________________________________________
Veuillez indiquer la quantité de bois
que vous désirez mettre en marché: _______________________________________________________________
FEUILLUS (TMH)
(par multiple de 30 tmh)
MASSERÉSINEUX
(par multiple de 30 tmh)
MASSE
EssenceMasseEssenceMasse
Bouleau blanc et bouleau jaunetmh __________Pins, mélèzetmh __________
Feuillus durs : Érables, frêne, hêtre, etc. (excluant les bouleaux)tmh __________Sapin, épinettestmh __________
Tremble et peuplierstmh __________Sapin, épinettestmh __________
Tremble pur (longueur de 1,22 m ou 4 pieds)tmh __________S.O.S.O.
Feuillus durs par arbres entiers (MRC Avignon, Haute Gaspésie, Matane, Matapédia et Mitistmh __________S.O.S.O.
Afin de planifier votre production de bois en rondins, veuillez noter que les contingents sont émis en transport complet.
Un chargement équivaut environ à 30 tonnes métriques humides ou 60 m3 apparents.
   
Votre signature Date
Décision 11318, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 11318, 2017 G.O. 2, 5245