M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 38.1
Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Toute personne qui veut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et destiné à la transformation en pâte, en papier, à la confection de panneaux de particules ou à la production d’énergie doit être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Le contingent est exprimé en mètres cubes apparents (m3a), tonne métrique humide (tmh) ou leur équivalant en une autre unité de mesure; il est attribué par période de production.
Les périodes de production sont:
1°  la première: du 1er juin au 31 décembre;
2°  la seconde: du 1er janvier au 31 mai.
Décision 11318, a. 1; Décision 12198, a. 1.
2. Un formulaire de demande de contingent qui comporte les informations suivantes est rendu disponible sur le site Internet du Syndicat:
1°  la période de production visée;
2°  la date d’échéance de transmission, les coordonnées pour ce faire ainsi que celles des personnes-ressources à contacter au besoin;
3°  les coordonnées du producteur, à être remplies par celui-ci;
4°  les normes de façonnage applicables en vertu des conventions de mise en marché;
5°  les différentes catégories d’essences d’arbres ou groupe d’essences et une section à remplir par le producteur quant au volume demandé.
Décision 11318, a. 2; Décision 12198, a. 2.
2.1. Tous les producteurs inscrits au fichier tenu en application du Règlement sur le fichier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 42) reçoivent, à leur dernière adresse connue, une copie du formulaire envoyée par le Syndicat:
1°  entre le 1er octobre et le 15 octobre, pour la première période de production;
2°  entre le 15 mai et le 15 juin, pour la seconde période de production.
Décision 12198, a. 3.
3. Tout document qui doit être expédié à un producteur peut être confié à la poste ou à un messager ou envoyé par télécopieur ou par courriel; celui qui doit être expédié au Syndicat peut l’être par ces mêmes moyens ou déposé au bureau de celui-ci.
Décision 11318, a. 3.
4. Le producteur doit inscrire les renseignements pertinents sur le formulaire de demande de contingent, le signer et le faire parvenir au Syndicat au plus tard:
1°  le 15 novembre, pour la première période de production;
2°  le 15 juillet, pour la seconde période de production.
Décision 11318, a. 4; Décision 12198, a. 4.
5. Le producteur doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
Décision 11318, a. 5; Décision 12198, a. 5.
6. Le Syndicat peut désigner une personne pour vérifier les informations fournies par le producteur et pour inspecter ses lots boisés afin d’en établir la superficie forestière productive.
On entend par «superficie forestière productive», toute superficie capable de produire 30 m3 solides de matière ligneuse à l’hectare, à partir de tiges d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,35 m du sol en moins de 120 ans.
Décision 11318, a. 6.
7. Pour chaque période de production, le Syndicat établit le volume total des contingents à répartir entre les producteurs en tenant compte des besoins des acheteurs tels que déterminés aux conventions conclues avec eux, des demandes de contingent des producteurs, des contraintes matérielles pour desservir les marchés disponibles et des superficies forestières productives des producteurs.
Les marchés disponibles sont desservis de façon économiquement rentable, sans contrainte opérationnelle majeure, et de manière à permettre l’accès à l’ensemble des producteurs aux points de livraisons prévus aux conventions conclues avec les acheteurs.
Décision 11318, a. 7; Décision 12198, a. 6.
8. Pour chaque période de production, le Syndicat soustrait 10% du volume total des contingents à répartir entre les producteurs afin de constituer une réserve, de manière à pouvoir répondre aux demandes des producteurs durant cette période, pour l’une ou pour l’autre des fins suivantes:
1°  un déboisement rendu nécessaire à des fins d’utilité publique;
2°  la conversion, approuvée par un agronome, d’une superficie boisée à la production agricole;
3°  la récupération d’un peuplement forestier affecté par un chablis, du verglas, un incendie, une épidémie d’insectes ou une maladie affectant une superficie forestière productive.
On entend par «peuplement forestier», un ensemble d’arbres ayant une uniformité généralement reconnue quant à sa composition floristique, sa structure d’âge, sa répartition spatiale et sa condition sanitaire qui le distingue des peuplements forestiers voisins.
Décision 11318, a. 8; Décision 12198, a. 7.
9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve des articles 14 et 16, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent en tenant compte de la proportion de sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent est émis en équivalent entier de chargements complets de camion; il est émis pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m3a apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par «chargement complet» la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 apparents ou 30 tmh.
Décision 11318, a. 9; Décision 12198, a. 8.
10. Le Syndicat délivre un contingent de plus de 4,5 m3a apparents par hectare et par période de production, toutes essences confondues au producteur qui joint à sa demande une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier si le marché permet d’absorber le volume demandé sans affecter à la baisse le prix payé aux producteurs.
Décision 11318, a. 10; Décision 12198, a. 9.
11. Dans les plus brefs délais après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir un certificat de contingent.
Le certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi, la période de production et la date limite pour aviser le Syndicat de l’intention de ne pas produire le contingent, selon les modalités prévues à l’article 18.
Décision 11318, a. 11; Décision 12198, a. 10.
12. Les demandes de produit destiné à un marché restreint sont annoncées sur le site Internet du Syndicat, de même que les délais que doit respecter le producteur intéressé pour faire parvenir sa demande au Syndicat.
Au plus tard une semaine après l’expiration des délais pour transmettre la demande, le Syndicat répartit les contingents pour le produit destiné aux marchés restreints en délivrant une quantité du produit visé d’au moins un chargement complet de camion par producteur, par essence ou groupe d’essences, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais et qui se qualifient le mieux, compte tenu des contraintes. Lorsque l’offre admissible est excédentaire, le Syndicat procède par tirage.
On entend par «marché restreint», un marché pour lequel des contraintes économiques ou opérationnelles majeures obligent le Syndicat à en restreindre l’accès pour garantir la rentabilité des activités de mise en marché. Ces contraintes peuvent être l’éloignement des sources d’approvisionnement par rapport au site de l’usine de l’acheteur, un débouché ou un volume d’achat trop faible pour être offert économiquement à tous les producteurs visés par le Plan conjoint, des normes de façonnage ou un prix offert pour une matière première qui doivent être compensés par des coûts de transport plus faibles.
Décision 11318, a. 12; Décision 12198, a. 11.
13. (Abrogé).
Décision 11318, a. 13; Décision 12198, a. 12.
14. Le Syndicat publie, sur son site Internet, l’identité des producteurs à qui il émet des contingents pour des marchés restreints dans les 30 jours de cette émission.
Décision 11318, a. 14; Décision 12198, a. 13.
15. Dès que le Syndicat constate, en cours période de production, que la demande des acheteurs dépasse le volume des contingents attribués ou que les volumes mis en réserve conformément à l’article 8 ne seront pas tous utilisés, il délivre des contingents supplémentaires après avoir avisé les producteurs des volumes disponibles et des formalités à suivre pour les obtenir par le biais du journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
Il répartit ces contingents supplémentaires selon l’ordre de dépôt des demandes, mais en les distribuant d’abord:
1°  entre les producteurs qui avaient déposé une demande de contingent après le 15 novembre pour la première période de production, ou le 15 juillet, pour la seconde;
2°  entre les producteurs qui ont livré tout leur contingent et dont la superficie forestière productive permet une récolte plus importante;
3°  entre les producteurs dont la demande de contingent supplémentaire faite en vertu de l’article 15 a été refusée.
Décision 11318, a. 15; Décision 12198, a. 14.
16. Lorsqu’un acheteur réduit en cours d’année son volume de réception de bois, le Syndicat diminue proportionnellement le contingent des producteurs qui n’ont pas produit la totalité de leur contingent à ce moment.
Dans les plus brefs délais, le Syndicat informe les producteurs visés par cette diminution par écrit, ainsi que par une note d’information dans son journal Perspectives Forêts et sur son site Internet.
L’année suivante, le Syndicat émet en priorité, au producteur dont le contingent a été réduit et qui fait une demande de contingent, un droit de produire équivalent à cette réduction, et ce, avant de distribuer les contingents suivant l’article 9.
Décision 11318, a. 16; Décision 12198, a. 15.
17. Un producteur ne peut vendre, louer ou autrement céder son contingent ni permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.
Décision 11318, a. 17.
18. Un producteur qui ne peut mettre en marché toute la quantité de bois indiquée à son certificat de contingent doit en informer le Syndicat par écrit avant le 15 novembre pour la première période de production et le 15 avril pour la seconde, ou à toute date ultérieure déterminée par le Syndicat.
Ce volume sert, le cas échéant, à répondre aux demandes des acheteurs faites en vertu de l’article 15 et à réduire l’impact d’une réduction de contingents conformément à l’article 16.
Le producteur qui n’informe pas le Syndicat dans les délais prévus se voit retirer de son contingent calculé pour sa prochaine demande de contingent la quantité non produite, sauf si le défaut de production résulte d’un cas de force majeure.
Décision 11318, a. 18; Décision 12198, a. 16.
19. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été correctement appliqué peut demander par écrit au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés le concernant, d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 11318, a. 19.
19.1. Pour la période de production du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 et celle du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, l’expédition des formulaires est effectuée entre le 1er octobre et le 15 octobre 2022 et la date limite de réception par le Syndicat des demandes de contingents des producteurs est le 15 novembre 2022.
Décision 12198, a. 17; N.I. 2023-01-01.
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38).
Décision 11318, a. 20.
21. (Omis).
Décision 11318, a. 21.
(Abrogée).
Décision 11318, Ann. I; Décision 12198, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 11318, 2017 G.O. 2, 5245
Décision 12198, 2022 G.O. 2, 4747