Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 264
- Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 10 février 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 264
Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation
MISE EN MARCHÉ — POMMES DE TERRE — CONTRIBUTION SPÉCIALE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124, 125 et 126)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) doit payer la contribution spéciale suivante aux Producteurs de pommes de terre du Québec:
1
°
0,01 $ le quintal de pommes de terre produites en 2002 et 2003 jusqu’à un maximum équivalant à 5 $ par hectare de superficie en production de pommes de terre;
2
°
0,02 $ le quintal de pommes de terre produites à partir de 2004 jusqu’à un maximum équivalant à 10 $ par hectare de superficie en production de pommes de terre.
On entend par «quintal», une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 7592, a. 1
;
Décision 10812, a. 1
.
2
.
Le Syndicat perçoit les contributions indiquées à l’article 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1
°
les dispositions d’une convention à cet effet qu’elle a conclue avec les acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
2
°
les dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
3
°
les dispositions d’un règlement pris par le Syndicat en application du paragraphe 8 de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35-1);
4
°
directement du producteur en l’absence de convention ou de règlement.
Décision 7592, a. 2
;
Décision 10812, a. 1
.
3
.
Le Syndicat utilise les contributions perçues en application de l’article 2 de la façon suivante:
1
°
il utilise 20% des contributions pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation;
2
°
il alloue 80% des contributions aux 4 comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à l’ensemble de la production de pommes de terre au Québec.
Décision 7592, a. 3
;
Décision 10812, a. 1
.
4
.
Chaque comité de producteurs affecte, sous l’autorité du Syndicat, la portion des contributions qui lui est allouée en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation spécifiques à chaque production.
Décision 7592, a. 4
;
Décision 10812, a. 1
.
5
.
Les contributions perçues directement des producteurs doivent être payées par chèque expédié au siège du Syndicat dans les 30 jours de leur facturation.
Décision 7592, a. 5
;
Décision 10812, a. 1
.
6
.
Le Syndicat facture directement le producteur pour la différence lorsque les contributions perçues à son nom en application des dispositions d’une convention ou d’un règlement n’atteignent pas le maximum de 5 $ ou, selon le cas, de 10 $ par hectare de superficie de production. Il les lui rembourse, dans les 60 jours de leur réception, lorsque ces contributions dépassent ces maximums.
Décision 7592, a. 6
;
Décision 10812, a. 1
.
7
.
Le producteur en défaut de payer la contribution imposée par l’article 1 au moment déterminé conformément à l’article 2 doit payer en plus au Syndicat un intérêt calculé au taux de 1,25% par mois à partir de la date où elle est devenue exigible.
Décision 7592, a. 7
;
Décision 10812, a. 1
.
8
.
(Omis).
Décision 7592, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 7592, 2002 G.O. 2, 5404
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0