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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 264
- Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 264
Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation
MISE EN MARCHÉ — POMMES DE TERRE — CONTRIBUTION SPÉCIALE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124, 125 et 126)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) doit payer la contribution spéciale suivante aux Producteurs de pommes de terre du Québec:
1
°
0,01 $ le quintal de pommes de terre produites en 2002 et 2003 jusqu’à un maximum équivalant à 5 $ par hectare de superficie en production de pommes de terre;
2
°
0,02 $ le quintal de pommes de terre produites à partir de 2004 jusqu’à un maximum équivalant à 10 $ par hectare de superficie en production de pommes de terre.
On entend par «quintal», une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 7592, a. 1
;
Décision 10812, a. 1
.
2
.
Le Syndicat perçoit les contributions indiquées à l’article 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1
°
les dispositions d’une convention à cet effet qu’elle a conclue avec les acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
2
°
les dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
3
°
les dispositions d’un règlement pris par le Syndicat en application du paragraphe 8 de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35-1);
4
°
directement du producteur en l’absence de convention ou de règlement.
Décision 7592, a. 2
;
Décision 10812, a. 1
.
3
.
Le Syndicat utilise les contributions perçues en application de l’article 2 de la façon suivante:
1
°
il utilise 20% des contributions pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation;
2
°
il alloue 80% des contributions aux 4 comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à l’ensemble de la production de pommes de terre au Québec.
Décision 7592, a. 3
;
Décision 10812, a. 1
.
4
.
Chaque comité de producteurs affecte, sous l’autorité du Syndicat, la portion des contributions qui lui est allouée en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation spécifiques à chaque production.
Décision 7592, a. 4
;
Décision 10812, a. 1
.
5
.
Les contributions perçues directement des producteurs doivent être payées par chèque expédié au siège du Syndicat dans les 30 jours de leur facturation.
Décision 7592, a. 5
;
Décision 10812, a. 1
.
6
.
Le Syndicat facture directement le producteur pour la différence lorsque les contributions perçues à son nom en application des dispositions d’une convention ou d’un règlement n’atteignent pas le maximum de 5 $ ou, selon le cas, de 10 $ par hectare de superficie de production. Il les lui rembourse, dans les 60 jours de leur réception, lorsque ces contributions dépassent ces maximums.
Décision 7592, a. 6
;
Décision 10812, a. 1
.
7
.
Le producteur en défaut de payer la contribution imposée par l’article 1 au moment déterminé conformément à l’article 2 doit payer en plus au Syndicat un intérêt calculé au taux de 1,25% par mois à partir de la date où elle est devenue exigible.
Décision 7592, a. 7
;
Décision 10812, a. 1
.
8
.
(Omis).
Décision 7592, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 7592, 2002 G.O. 2, 5404
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
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