M-35.1, r. 234 - Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 234
Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 86).
1. À toute assemblée des producteurs d’oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) a droit à 2 voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
3°  elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 5921, a. 1.
2. (Omis).
Décision 5921, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 5921, 1993 G.O. 2, 6727