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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 234
- Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 234
Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — DROIT DE VOTE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 86)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
À toute assemblée des producteurs d’oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) a droit à 2 voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1
°
elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2
°
elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
3
°
elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 5921, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 5921, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 5921, 1993 G.O. 2, 6727
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