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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 224
- Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 224
Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement
MISE EN MARCHÉ — OEUFS D’INCUBATION — CONTRIBUTION SPÉCIALE — FRAIS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 9394, 2010 G.O. 2, 2429; eff. 10-06-23; voir c. M-35.1, r. 224.1
1
.
Tout producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont la surproduction est réduite à la suite de la location des quotas disponibles d’autres provinces, en application des dispositions des articles 95.3, 95.4 et 95.6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une contribution spéciale de 0,035 $ l’oeuf pour chaque oeuf visé par cette réduction lorsqu’elle s’applique au cours du mois de mars et de 0,04 $ l’oeuf lorsque la réduction s’applique au mois de juillet.
Décision 7062, a. 1
;
Décision 7953, a. 2
.
2
.
Tout producteur qui bénéficie d’un contingent individuel supplémentaire doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:
1
°
0,035 $ l’oeuf, si ce contingent individuel supplémentaire lui est attribué conformément aux dispositions des articles 95.6 à 95.9 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223);
2
°
0,015 $ l’oeuf, si ce contingent individuel lui est attribué conformément aux dispositions de l’article 95.10 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement.
Décision 7062, a. 2
;
Décision 7953, a. 2
.
3
.
Les contributions exigibles en application des articles 1 et 2 doivent être payées au Syndicat, par chèque adressé à son siège de Longueuil, au plus tard le 15
e
jour suivant l’envoi d’une facture comportant le détail de leur calcul.
Décision 7062, a. 3
.
4
.
Un producteur qui n’acquitte pas à temps les contributions établies en vertu du présent règlement perd immédiatement le bénéfice de la réduction indiquée à l’article 1 et du contingent individuel indiqué à l’article 2.
Décision 7062, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 7062, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 7062, 2000 G.O. 2, 2759
Décision 7953, 2003 G.O. 2, 5237
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