M-35.1, r. 224 - Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement

Texte complet
Remplacé le 23 juin 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 224
Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 9394, 2010 G.O. 2, 2429; eff. 10-06-23; voir c. M-35.1, r. 224.1
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont la surproduction est réduite à la suite de la location des quotas disponibles d’autres provinces, en application des dispositions des articles 95.3, 95.4 et 95.6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une contribution spéciale de 0,035 $ l’oeuf pour chaque oeuf visé par cette réduction lorsqu’elle s’applique au cours du mois de mars et de 0,04 $ l’oeuf lorsque la réduction s’applique au mois de juillet.
Décision 7062, a. 1; Décision 7953, a. 2.
2. Tout producteur qui bénéficie d’un contingent individuel supplémentaire doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:
1°  0,035 $ l’oeuf, si ce contingent individuel supplémentaire lui est attribué conformément aux dispositions des articles 95.6 à 95.9 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223);
2°  0,015 $ l’oeuf, si ce contingent individuel lui est attribué conformément aux dispositions de l’article 95.10 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement.
Décision 7062, a. 2; Décision 7953, a. 2.
3. Les contributions exigibles en application des articles 1 et 2 doivent être payées au Syndicat, par chèque adressé à son siège de Longueuil, au plus tard le 15e jour suivant l’envoi d’une facture comportant le détail de leur calcul.
Décision 7062, a. 3.
4. Un producteur qui n’acquitte pas à temps les contributions établies en vertu du présent règlement perd immédiatement le bénéfice de la réduction indiquée à l’article 1 et du contingent individuel indiqué à l’article 2.
Décision 7062, a. 4.
5. (Omis).
Décision 7062, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 7062, 2000 G.O. 2, 2759
Décision 7953, 2003 G.O. 2, 5237