Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 219
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 219
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 219
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221);
(
c
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 1
;
Décision 7211, a. 1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, la Fédération décrète la division des producteurs en 4 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 2
;
Décision 8950, a. 1
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 4
.
5
.
Toute difficulté concernant l’appartenance du producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération. Si le producteur n’est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dont la décision est ensuite finale.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 5
.
6
.
Chaque groupe se réunit au moins une fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint.
Les délégués, ainsi que les délégués-substituts prévus à l’article 8, restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues au cours de l’année suivant leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 6
.
7
.
Le président et le vice-président de chaque syndicat affilié à la Fédération sont d’office délégués aux assemblées générales; en plus, chaque groupe a droit à un délégué par 10 producteurs ou fraction majoritaire de 10 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 7
;
Décision 7211, a. 2
.
8
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs. Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à 1, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 25 producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 8
.
9
.
Le délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’au cas d’absence ou d’empêchement du délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent ou empêché et y indiquer le nom du délégué-substitut qui peut voter à sa place. Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 9
.
10
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 10
.
11
.
Le secrétaire du syndicat des producteurs de fruits et légumes existant dans la région de chacun des groupes décrit à l’annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 11
.
12
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur au moins 10 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 12
.
13
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 13
.
14
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme des résolutions adoptées à cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 14
;
Décision 8950, a. 2
.
15
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 15
.
16
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 16
.
ANNEXE 1
(
a. 2 et 11
)
GROUPE NOM DES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES DE COMTÉ
(MRC)
SAINT-HYACINTHE ACTON (480)
À l’exception de la municipalité de
Béthanie
BROME-MISSISQUOI (460)
À l’exception des municipalités de Abercom,
Bolton Ouest et Sutton
LA HAUTE-YAMASKA (470)
À l’exception de la municipalité de
Shefford
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (570)
À l’exception des municipalités de
Carignan, Chambly et Saint-Basile-le-Grand
LE BAS-RICHELIEU (530)
À l’exception des municipalités de
Saint-David, Saint-Gérard-Majella et Yamaska
LE HAUT-RICHELIEU (560)
À l’exception des municipalités de Lacolle,
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin et la partie
nord de Saint-Jean-sur-Richelieu
LES MASKOUTAINS (540)
ROUVILLE (550)
SAINT-JEAN/VALLEYFIELD LE HAUT-RICHELIEU (560)
les seules municipalités de Lacolle,
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin et la
partie nord de Saint-Jean-sur-Richelieu
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (570)
Pour les seules municipalités de Carignan,
Chambly et Saint-Basile-le-Grand
LA JEMMERAIS (590)
ROUSSILLON (670)
LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE (680)
LE HAUT-SAINT-LAURENT (690)
BEAUHARNOIS-SALABERRY (700)
VAUDREUIL-SOULANGES (710)
Ainsi que les territoires de:
AKWESASNE, KAHNAWAKE, LONGUEUIL, L’ÎLE-
BIZARD, L’ÎLE-DORVAL
CENTRE-DU-QUÉBEC L’ÉRABLE (320)
Pour la seule municipalité de Princeville
BÉCANCOUR (380)
À l’exception des municipalités de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent,
Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise
ARTHABASKA (390)
À l’exception des municipalités de Ham-Nord,
Notre-Dame-de-Ham et Saints-Martyrs-
Canadiens
NICOLET-YAMASKA (500)
DRUMMOND (490)
LE BAS-RICHELIEU (530)
Pour les seules municipalités de Saint-David,
Saint-Gérard-Majella et Yamaska
LANAUDIÈRE/ Pour Lanaudière:
LAURENTIDES/
MAURICIE D’AUTRAY (520)
À l’exception de la municipalité de
Saint-Didace
L’ASSOMPTION (600)
JOLIETTE (610)
MATAWINIE (620)
MONTCALM (630)
LES MOULINS (640)
Pour Laurentides:
LAVAL (650)
MIRABEL (740)
SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE (730)
Pour Mauricie:
D’AUTRAY (520)
Pour la seule municipalité de Saint-Didace
LES CHENAUX (372)
MASKINONGÉ (510)
MÉKINAC (350)
Ainsi que les territoires de:
TROIS-RIVIÈRES, SHAWINIGAN, LA TUQUE
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, Ann. 1
;
Décision 3460, a. 1 et 2
;
Décision 8950, a. 3
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84
Décision 3460, 1982 G.O. 2, 2750
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7211, 2001 G.O. 2, 1365
Décision 8950, 2008 G.O. 2, 1602
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0