M-35.1, r. 199 - Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds de défense des producteurs de lait du Québec

Texte complet
À jour au 1er mai 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 199
Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) est tenu de payer aux Producteurs de lait du Québec, pour l’administration du fonds constitué par le Règlement sur le fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 197), une contribution de 0,0012 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6662, a. 1; Décision 7706, a. 1; Décision 10389, a. 1.
2. (Omis).
Décision 6662, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 6662, 1997 G.O. 2, 5136
Décision 7706, 2002 G.O. 2, 8547
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539