M-35.1, r. 162 - Règlement sur le fichier des producteurs de lait de chèvre et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 162
Règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71 et 84).
CHAPITRE I
FICHIER DES PRODUCTEURS
1. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) dont il connaît l’identité ainsi que la catégorie de producteurs à laquelle il appartient en vertu du Règlement sur le regroupement des producteurs de chèvres en catégories (chapitre M-35.1, r. 164).
Décision 9301, a. 1.
2. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat avec un exposé sommaire des faits la justifiant au plus tard 30 jours après le début de la production ou d’un changement dans les renseignements indiqués au fichier. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.
Décision 9301, a. 2.
3. Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise en vertu de l’article 2, il doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 9301, a. 3.
4. Conformément à l’article 71 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 9301, a. 4.
CHAPITRE 2
CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS
SECTION I
CONSERVATION DES DOCUMENTS
5. Les documents du Syndicat relatifs à l’application du Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) sont conservés à son siège pour une durée de 4 ans.
Décision 9301, a. 5.
SECTION II
ACCÈS AUX DOCUMENTS
6. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) qui en fait la demande au Syndicat a droit d’accès aux documents du Syndicat.
Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et des comités formés par ces conseils ainsi qu’aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales.
Décision 9301, a. 6.
7. Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné.
Décision 9301, a. 7.
8. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également obtenir une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. Toutefois, il ne peut transmettre à quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du secrétaire du Syndicat.
Sous réserve de l’application de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), le deuxième alinéa ne s’applique pas au fichier des producteurs.
Décision 9301, a. 8.
9. L’accès à un document est gratuit.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés.
Décision 9301, a. 9.
10. Un producteur peut demander au Syndicat de réviser une décision prise en application du présent règlement dans les 10 jours suivant cette dernière.
Décision 9301, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur le fichier et sur les renseignements des producteurs de chèvres (Décision 7343, 01-08-22).
Décision 9301, a. 11.
12. (Omis).
Décision 9301, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 9301, 2009 G.O. 2, 5865