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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 162
- Règlement sur le fichier des producteurs de lait de chèvre et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de lait de chèvre du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 162
Règlement sur le fichier des producteurs de lait de chèvre et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de lait de chèvre du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE — CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71 et 84)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 9301
;
Décision 11304, a. 1
.
CHAPITRE
I
FICHIER DES PRODUCTEURS
1
.
Les Producteurs de lait de chèvre du Québec dressent et tiennent à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec (
chapitre M-35.1, r. 163.1
) dont ils connaissent l’identité ainsi que la date de l’inscription.
Décision 9301, a. 1
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 3
.
2
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit aux Producteurs avec un exposé sommaire des faits la justifiant au plus tard 30 jours après le début de la production ou d’un changement dans les renseignements indiqués au fichier. Avant de rendre une décision, les Producteurs peuvent requérir toute autre preuve qu’ils jugent nécessaire.
Décision 9301, a. 2
;
11304
Décision 11304
,
a.
2
1
.
3
.
Lorsque les Producteurs refusent de faire suite à une demande qui leur est soumise en vertu de l’article 2, ils doivent en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant leur décision.
Décision 9301, a. 3
;
11304
Décision 11304
,
a.
2
1
.
4
.
Conformément à l’article 71 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
), il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant aux Producteurs. Il peut exiger des Producteurs une confirmation écrite de son inscription.
Décision 9301, a. 4
;
11304
Décision 11304
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
2
CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS
SECTION
I
CONSERVATION DES DOCUMENTS
5
.
Les documents des Producteurs relatifs à l’application du Plan conjoint sont conservés à leur siège pour une durée de 4 ans.
Décision 9301, a. 5
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 4
.
SECTION
II
ACCÈS AUX DOCUMENTS
6
.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1
), tout producteur visé par le Plan conjoint qui en fait la demande aux Producteurs a droit d’accès aux documents des Producteurs.
Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et des comités formés par ces conseils ainsi qu’aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales.
Décision 9301, a. 6
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 5
.
7
.
Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné.
Décision 9301, a. 7
.
8
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.
Le requérant peut également obtenir une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. Toutefois, il ne peut transmettre à quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du secrétaire des Producteurs.
Sous réserve de l’application de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
), le deuxième alinéa ne s’applique pas au fichier des producteurs.
Décision 9301, a. 8
;
11304
Décision 11304
,
a.
2
1
.
9
.
L’accès à un document est gratuit.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés.
Décision 9301, a. 9
.
10
.
Un producteur peut demander aux Producteurs de réviser une décision prise en application du présent règlement dans les 10 jours suivant cette dernière.
Décision 9301, a. 10
;
11304
Décision 11304
,
a.
2
1
.
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le fichier et sur les renseignements des producteurs de chèvres (Décision 7343, 01-08-22).
Décision 9301, a. 11
.
12
.
(Omis).
Décision 9301, a. 12
.
RÉFÉRENCES
Décision 9301, 2009 G.O. 2, 5865
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4990
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