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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 147.1
- Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 147.1
Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BOVINS — DIVISION EN GROUPES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement des producteurs de bovins sur les contributions (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 9329, a. 1
.
CHAPITRE
II
GROUPES GÉOGRAPHIQUES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, les producteurs sont regroupés en 14 groupes géographiques correspondant aux régions des syndicats affiliés à la Fédération mentionnés à l’annexe A.
Décision 9329, a. 2
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe géographique auquel il appartient. Toutefois, s’il produit dans plus d’une région, il choisit le groupe géographique auquel il appartient.
Décision 9329, a. 3
.
4
.
Un producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 4
.
5
.
La Fédération règle les différends relatifs à la détermination du groupe géographique.
Décision 9329, a. 5
.
6
.
Chaque groupe géographique doit tenir une assemblée au moins une fois par année pour élire ses délégués et ses délégués-substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué ou de délégué-substitut le producteur, ou son représentant dans le cas d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, qui:
1
°
est actif dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
2
°
détient au moins 20% du capital-actions ou du capital-social de l’entreprise, émis et en circulation et comportant droit de vote;
3
°
siège au conseil d’administration de l’entreprise, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Décision 9329, a. 6
.
7
.
Une personne physique, que ce soit en son nom personnel ou à titre de représentant d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, ne peut agir à titre de délégué ou de délégué-substitut que pour un seul groupe géographique.
Décision 9329, a. 7
.
8
.
Un délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Lorsqu’un délégué ou un délégué-substitut devient inhabile à remplir ses fonctions, il doit être remplacé par un délégué-substitut.
Décision 9329, a. 8
.
9
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Décision 9329, a. 9
.
10
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué-substitut par 450 producteurs ou fraction majoritaire de 450 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.
Décision 9329, a. 10
.
11
.
Un délégué-substitut d’un groupe géographique n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué du même groupe. Le secrétaire de l’assemblée consigne au procès-verbal le nom du délégué absent et y indique le nom du délégué-substitut qui vote à sa place.
Décision 9329, a. 11
.
12
.
Le président du syndicat de chaque région, ou, à défaut, son vice-président, est d’office le président des assemblées du groupe géographique; de même, le secrétaire du syndicat est d’office le secrétaire des assemblées du groupe géographique.
Décision 9329, a. 12
.
13
.
Le secrétaire du groupe géographique ou, à défaut, celui de la Fédération, est chargé de la convocation de l’assemblée annuelle ou de toute autre assemblée demandée par la Fédération ou la Régie. Il adresse la convocation à chaque producteur inscrit au fichier tenu par la Fédération et appartenant à ce groupe géographique, au moins 7 jours francs avant la tenue de l’assemblée.
Décision 9329, a. 13
.
CHAPITRE
III
CATÉGORIES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
14
.
Les producteurs sont regroupés selon les catégories suivantes, pour les consulter sur des matières les concernant principalement ou exclusivement, ou pour leur soumettre un projet de règlement qui les vise exclusivement:
1
°
la catégorie des producteurs de bouvillons;
2
°
la catégorie des producteurs de veaux d’embouche;
3
°
la catégorie des producteurs de veaux de grain;
4
°
la catégorie des producteurs de veaux de lait; et
5
°
la catégorie des producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers.
Décision 9329, a. 14
.
15
.
Un producteur peut être inscrit dans plus d’une catégorie si, pour chacune d’entre elles, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente, le nombre minimum de bovins requis par l’article 11.2 du Plan.
Décision 9329, a. 15
.
16
.
L’inscription d’un producteur dans une catégorie est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la Fédération, d’office ou à la demande du producteur.
Décision 9329, a. 16
.
17
.
La Fédération peut tenir une assemblée de catégorie de producteurs en convoquant tous les producteurs inscrits dans une même catégorie; elle peut également tenir des assemblées d’une catégorie de producteurs en convoquant ceux-ci dans chacun des groupes géographiques.
Dans les 2 cas, la Fédération expédie, au moins 20 jours avant sa tenue, un avis de convocation à chaque producteur inscrit dans cette catégorie au fichier.
Décision 9329, a. 17
.
18
.
Dans le cas où la Fédération convoque des assemblées de catégorie de producteurs dans chacun des groupes géographiques, le résultat du vote des producteurs de la catégorie est le total des votes exprimés dans les assemblées des groupes géographiques.
Décision 9329, a. 18
.
19
.
Le président du comité de mise en marché de la catégorie formé selon l’article 11 du Plan est d’office le président des assemblées de catégorie.
Dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le représentant de chaque groupe géographique au comité de mise en marché formé selon l’article 11 est le président de l’assemblée de catégorie tenue dans le groupe géographique qu’il représente.
Décision 9329, a. 19
.
20
.
Le secrétaire de la Fédération ou, à défaut, le secrétaire du syndicat, est d’office le secrétaire des assemblées de catégorie; dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le secrétaire de chaque syndicat est d’office secrétaire de l’assemblée de catégorie dans le groupe géographique correspondant.
Décision 9329, a. 20
.
CHAPITRE
IV
ASSEMBLÉES DE PRODUCTEURS
21
.
La procédure relative à la tenue des assemblées est déterminée par la Fédération.
Décision 9329, a. 21
.
22
.
L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée ainsi que toute matière que la Fédération désire soumettre aux producteurs. Seuls les producteurs inscrits au fichier et appartenant à un groupe géographique et, le cas échéant, inscrits à une catégorie, ont droit de vote.
Décision 9329, a. 22
.
23
.
Le secrétaire de l’assemblée d’un groupe géographique ou d’une catégorie tenue dans chacun des groupes géographiques doit, dans les 10 jours suivant la tenue de celle-ci, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus, le cas échéant.
Décision 9329, a. 23
.
24
.
Le quorum d’une assemblée est constitué des producteurs présents.
Décision 9329, a. 24
.
CHAPITRE
V
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
25
.
À toute assemblée de groupe géographique ou de catégorie:
1
°
le producteur individuel n’a droit qu’à un vote;
2
°
sous réserve du deuxième alinéa, la personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes.
Lorsqu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale n’a droit qu’à un vote. Lorsqu’un seul indivisaire ou un seul associé est engagé dans la production bovine, lui seul a droit de vote.
Décision 9329, a. 25
.
26
.
La personne morale exerce tout droit de vote par un mandataire muni d’une procuration.
Pour être valable, une procuration, signée par un représentant dûment autorisé de l’entreprise bovine, doit être fournie à la Fédération; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 9329, a. 26
.
27
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts se tient à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 2 producteurs présents. Les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus.
Décision 9329, a. 27
.
28
.
Nul ne peut représenter plus d’un producteur ni voter dans plus d’une assemblée de groupe géographique.
Dans le cas où la Fédération réunit les producteurs d’une catégorie dans chacun des groupes géographiques conformément à l’article 17, nul ne peut voter dans plus d’une assemblée d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 28
.
29
.
Malgré l’article 15, dans le cadre d’une assemblée où plusieurs catégories de producteurs sont réunies simultanément, un individu ne peut voter dans plus d’une catégorie.
Décision 9329, a. 29
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
30
.
Dans les 30 jours qui suivent le 10 février 2010 (date d’entrée en vigueur du présent règlement), la Fédération inscrit au fichier tenu par la Fédération chaque producteur dans la ou les catégories correspondant à sa production de bovins, selon les renseignements qu’elle détient.
Décision 9329, a. 30
.
31
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander à la Fédération d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 9329, a. 31
.
32
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147).
Décision 9329, a. 32
.
33
.
(Omis).
Décision 9329, a. 33
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
Groupe géographique 01
Région de la Gaspésie-Les Îles
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de La Haute-Gaspésie, La Côte-de-Gaspé, Le Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et Les Îles-de-la-Madeleine.
Groupe géographique 02
Région du Bas-Saint-Laurent
Territoire: le territoire comprend les municipalités de Albertville, Amqui, Causapscal, Lac-au-Saumon, Routhierville, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Cléophas, Saint-Damase, Sainte-Florence, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Tharcisius, Saint-Vianney, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Sayabec, Val-Brillant de la municipalité régionale de comté de La Matapédia, les municipalités de Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre, Saint-René-de-Matane, Saint-Ulric de la municipalité régionale de comté de Matane, les municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, Sainte-Angéle-de-Mérici, Sainte-Flavie, Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Luce, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis de la municipalité régionale de comté de La Mitis, les municipalités de Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Eugéne-de-Ladrière, Saint-Fabien, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, les municipalités de Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon, Trois-Pistoles de la municipalité régionale de comté de Les Basques, les municipalités de L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Cacouna, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, les municipalités de Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Michel-du-Squatec, Cabano, Dégelis, Notre-Dame-du-Lac, Packington, Pohénégamook (sauf Saint-Éleuthère), Rivière-Bleue, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Louis-du-Ha!Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Pierre-de-Lamy de la municipalité régionale de comté de Témiscouata.
Groupe géographique 03
Région de la Côte-du-Sud
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, les municipalités de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et les municipalités de Saint-Athanase et Pohénégamook (secteur de Saint-Éleuthère) de la municipalité régionale de comté de Témiscouata.
Groupe géographique 04
Région de Québec
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Sept-Rivières, Manicouagan, La Haute-Côte-Nord, Charlevoix-Est, Charlevoix, La Côte-de-Beaupré, L’Ile-d’Orléans, La Jacques-Cartier, Portneuf, Lotbinière, les villes de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’Ancienne-Lorette, les municipalités de Saint-Camille-de-Lellis, Saint Magloire et Sainte-Sabine de la municipalité régionale de comté Les Etchemins, les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Armagh, Saint-Philémon, Honfleur, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Gervais, Saint-Nérée, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Beaumont, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, La Durantaye, Saint-Raphaël et Saint-Henri de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, les municipalités de Saint-Isidore et Saint-Lambert-de-Lauzon de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, les municipalités de Sainte-Françoise, Fortierville, Parisville et Deschaillons-sur-Saint-Laurent de la municipalité régionale de comté de Bécancour, les municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Sainte-Sophie-d’Halifax, Villeroy, Inverness, Laurierville, Lyster, Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand de la municipalité régionale de comté de L’Érable, les municipalités de Saint-Jacques-de-Leeds, Kinnear’s Mills, Saint-Jean-de-Bréboeuf, Thetford-Mines, Irlande, Saint-Adrien-d’Irlande et Saint-Joseph-de-Coleraine de la municipalité régionale de comté de L’Amiante.
Groupe géographique 05
Région de la Beauce
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche, les municipalités de Lambton, Courcelles, Saint-Sébastien, Lac-Drolet, Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin de la municipalité régionale de comté de Le Granit, les municipalités de East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Saint-Pierre-de-Broughton et Adstock (secteur Saint-Methode) de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, les municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Standon et Saint-Malachie de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, les municipalités de Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Cyprien, Sainte-Aurélie, Sainte-Justine, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Prosper et Saint-Zacharie de la municipalité régionale de comté de Les Etchemins, les municipalités de Frampton, Saint-Bernard, Sainte-Hénédine, Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.
Groupe géographique 06
Région de la Mauricie
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Maskinongé, Les Chenaux, Mékinac, Agglomération de La Tuque, Ville de Shawinigan et Ville de Trois-Rivières.
Groupe géographique 07
Région du Centre-du-Québec
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Drummond et de Nicolet-Yamaska, les municipalités de Chester-Est, Chesterville, Daveluyville, Kingsey Falls, Maddington, Norbertville, Saint-Albert, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Norbert-d’Arthabaska, Saint-Rosaire, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Samuel, Saint-Valère, Sainte-Anne-du-Sault, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine, Sainte-Élisabeth-de-Warwick, Tingwick, Victoriaville, Warwick de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska, les municipalités de Bécancour, Lemieux, Manseau, Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard de la municipalité régionale de comté de Bécancour, la municipalité de Princiville de la municipalité régionale de comté de L’Érable, les municipalités de Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Yamaska de la municipalité régionale de comté de Le Bas Richelieu.
Groupe géographique 08
Région de l’Estrie
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Val-Saint-François, Sherbrooke, Memphrémagog, Coaticook, Les Sources, et Le Haut-Saint-François, les municipalités de Notre-Dame-des-Bois, Audet, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Romain, Stornoway, Val-Racine et Stratford de la municipalité régionale de comté de Le Granit, les municipalités de Sainte-Praxède, Beaulac-Garthby, Disraëli (paroisse et ville), Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown et Saint-Julien de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, les municipalités de Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord et Saints-Martyrs-Canadiens de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska, la municipalité de Béthanie de la municipalité régionale de comté d’Acton, les municipalités de Bolton-Ouest, d’Abercorn et de Sutton de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi.
Groupe géographique 09
Région de Saint-Hyacinthe
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de La Haute-Yamaska, Les Maskoutains, Rouville, les municipalités de Frelighsburg, Saint-Armand, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, Stanbridge Station, Bedford, Stanbridge East, Dunham, Brome, Lac-Brome, Cowansville, East Farnham, Brigham, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Notre-Dame-de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Farnham de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, les municipalités de Roxton Falls, Roxton, Sainte-Christine, Acton Vale, Upton, Saint-Théodore-d’Acton, Saint-Nazaire-d’Acton de la municipalité régionale de comté de Acton, les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Joseph-de-Sorel, Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel de la municipalité régionale de comté de Le Bas-Richelieu, les municipalités de Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-Clarenceville, Noyan, Henryville, Saint-Sébastien, Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs Iberville et Saint-Athanase), Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’Iberville de la municipalité régionale de comté de Le Haut-Richelieu, les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.
Groupe géographique 10
Région de Saint-Jean-Valleyfield
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Lajemmerais, Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Le Haut-Saint-Laurent, et Les Jardins-de-Napierville, les municipalités de Brossard, Greenfield Park, Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, les municipalités de Carignan, Chambly et Saint-Basile-le-Grand de la municipalité régionale de comté de La Vallée du Richelieu, les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu (incluant les secteurs de Saint-Luc et Lacadie), Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Lacolle de la municipalité régionale de comté de Le Haut-Richelieu.
Groupe géographique 11
Région Outaouais-Laurentides
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Pontiac, Papineau, Argenteuil, Deux-Montagnes, Mirabel, Les Pays-d’en-Haut, Les Collines-de-l’Outaouais, La Rivière-du-Nord, La Vallée-de-la-Gatineau, Thérèse-De Blainville, Antoine-Labelle, Laval, Les Laurentides, Gatineau et l’Île de Montréal.
Groupe géographique 12
Région de Lanaudière
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm et D’Autray.
Groupe géographique 13
Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine, Le Fjord-du-Saguenay et la ville de Saguenay qui comprend les secteurs Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Shipshaw, Canton Tremblay, Laterrière et Lac Kénogami.
Groupe géographique 14
Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Témiscamingue, Abitibi, Abitibi-Ouest et de La Vallée-de-l’Or, de la Ville de Rouyn-Noranda et la municipalité de Baie-James.
Décision 9329, Ann. A
;
Décision 9831, a. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 9329, 2010 G.O. 2, 711
Décision 9831, 2012 G.O. 2, 969
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