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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 147.1
- Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 147.1
Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BOVINS — DIVISION EN GROUPES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement des producteurs de bovins sur les contributions (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 9329, a. 1
.
CHAPITRE
II
GROUPES GÉOGRAPHIQUES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, les producteurs sont regroupés en 14 groupes géographiques mentionnés à l’annexe A.
Décision 9329, a. 2
;
Décision 10254, a. 1
.
3
.
Le domicile, s’il est situé sur un lieu d’exploitation bovine ou, à défaut, le lieu où est situé le principal site d’exploitation bovine d’un producteur, détermine le groupe géographique auquel il appartient.
Décision 9329, a. 3
;
Décision 10643, a. 1
.
4
.
Un producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 4
.
5
.
Les Producteurs de bovins règlent les différends relatifs à la détermination du groupe géographique.
Décision 9329, a. 5
;
Décision 10886, a. 5
.
6
.
Chaque groupe géographique doit tenir une assemblée au moins une fois par année pour élire ses délégués et ses délégués-substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué ou de délégué-substitut le producteur, ou son représentant dans le cas d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, qui au moment de l’assemblée du groupe géographique, puis de chacune des assemblées, a payé les contributions dues dans le cadre du Plan ou a pris un recours pour les contester dans les 30 jours de leur facturation et, le cas échéant, le dénonce au moment de sa mise en nomination et qui:
1
°
est actif dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
siège au conseil d’administration de l’entreprise.
Dans le cas de la copropriété indivise, seul un producteur indivisaire engagé dans la production bovine peut exercer la fonction de délégué ou délégué substitut.
Décision 9329, a. 6
;
Décision 10643, a. 2
;
12262
Décision 12262
,
a.
1
1
1
.
7
.
Une personne physique, que ce soit en son nom personnel ou à titre de représentant d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, ne peut agir à titre de délégué ou de délégué-substitut que pour un seul groupe géographique.
Décision 9329, a. 7
.
8
.
Un délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Lorsqu’un délégué ou un délégué-substitut devient inhabile à remplir ses fonctions, il doit être remplacé par un délégué-substitut.
Décision 9329, a. 8
.
9
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 90 producteurs ou fraction majoritaire de 90 producteurs inscrits au fichier tenu par Les Producteurs de bovins en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 148.1
) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Malgré les dispositions de l’article 6, le représentant de la relève siégeant au conseil d’administration des Producteurs de bovins est d’office délégué surnuméraire votant du groupe géographique où est situé son principal site d’exploitation bovine, celui de sa société, de son indivision ou de la personne morale dont il est actionnaire.
Décision 9329, a. 9
;
Décision 10886, a. 9
;
12262
Décision 12262
,
a.
2
1
;
12614
Décision 12614
,
a.
1
1
.
10
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué-substitut par 250 producteurs ou fraction majoritaire de 250 producteurs inscrits au fichier tenu par Les Producteurs de bovins et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.
Décision 9329, a. 10
;
Décision 10886, a. 10
;
12614
Décision 12614
,
a.
2
1
.
11
.
Un délégué-substitut d’un groupe géographique n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué du même groupe. Le secrétaire de l’assemblée consigne au procès-verbal le nom du délégué absent et y indique le nom du délégué-substitut qui vote à sa place.
Décision 9329, a. 11
.
12
.
Le président du syndicat de chaque région, ou, à défaut, son vice-président, est d’office le président des assemblées du groupe géographique; de même, le secrétaire du syndicat est d’office le secrétaire des assemblées du groupe géographique.
Décision 9329, a. 12
.
13
.
Le secrétaire du groupe géographique ou, à défaut, celui des Producteurs de bovins, est chargé de la convocation de l’assemblée annuelle ou de toute autre assemblée demandée par Les Producteurs de bovins ou la Régie. Il adresse la convocation à chaque producteur inscrit au fichier tenu par Les Producteurs de bovins et appartenant à ce groupe géographique, au moins 7 jours francs avant la tenue de l’assemblée.
Décision 9329, a. 13
;
Décision 10886, a. 13
.
CHAPITRE
III
CATÉGORIES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
14
.
Les producteurs sont regroupés selon les catégories suivantes, pour les consulter sur des matières les concernant principalement ou exclusivement, ou pour leur soumettre un projet de règlement qui les vise exclusivement:
1
°
la catégorie des producteurs de bouvillons;
2
°
la catégorie des producteurs de veaux d’embouche;
3
°
la catégorie des producteurs de veaux de grain;
4
°
la catégorie des producteurs de veaux de lait; et
5
°
la catégorie des producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers.
Décision 9329, a. 14
.
15
.
Un producteur peut être inscrit dans plus d’une catégorie si, pour chacune d’entre elles, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente, le produit visé par celle-ci.
Décision 9329, a. 15
;
12262
Décision 12262
,
a.
3
1
.
16
.
L’inscription d’un producteur dans une catégorie est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par Les Producteurs de bovins, d’office ou à la demande du producteur.
Décision 9329, a. 16
;
Décision 10886, a. 16
.
17
.
Les Producteurs de bovins peuvent tenir une assemblée de catégorie de producteurs en convoquant tous les producteurs inscrits dans une même catégorie; ils peuvent également tenir des assemblées d’une catégorie de producteurs en convoquant ceux-ci dans chacun des groupes géographiques.
Dans les 2 cas, Les Producteurs de bovins expédient, au moins 20 jours avant sa tenue, un avis de convocation à chaque producteur inscrit dans cette catégorie au fichier.
Décision 9329, a. 17
;
Décision 10886, a. 17
.
18
.
Dans le cas où Les Producteurs de bovins convoquent des assemblées de catégorie de producteurs dans chacun des groupes géographiques, le résultat du vote des producteurs de la catégorie est le total des votes exprimés dans les assemblées des groupes géographiques.
Décision 9329, a. 18
;
Décision 10886, a. 18
.
19
.
Le président du comité de mise en marché de la catégorie formé selon l’article 11 du Plan est d’office le président des assemblées de catégorie.
Dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le représentant de chaque groupe géographique au comité de mise en marché formé selon l’article 11 est le président de l’assemblée de catégorie tenue dans le groupe géographique qu’il représente.
Décision 9329, a. 19
.
20
.
Le secrétaire des Producteurs de bovins ou, à défaut, le secrétaire du syndicat, est d’office le secrétaire des assemblées de catégorie; dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le secrétaire de chaque syndicat est d’office secrétaire de l’assemblée de catégorie dans le groupe géographique correspondant.
Décision 9329, a. 20
;
Décision 10886, a. 20
.
CHAPITRE
IV
ASSEMBLÉES DE PRODUCTEURS
21
.
La procédure relative à la tenue des assemblées est déterminée par Les Producteurs de bovins.
Décision 9329, a. 21
;
Décision 10886, a. 21
.
22
.
L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée ainsi que toute matière que Les Producteurs de bovins désirent soumettre aux producteurs. Seuls les producteurs inscrits au fichier et appartenant à un groupe géographique et, le cas échéant, inscrits à une catégorie, ont droit de vote.
Décision 9329, a. 22
;
Décision 10886, a. 22
.
23
.
Le secrétaire de l’assemblée d’un groupe géographique ou d’une catégorie tenue dans chacun des groupes géographiques doit, dans les 10 jours suivant la tenue de celle-ci, faire parvenir au secrétaire des Producteurs de bovins une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus, le cas échéant.
Décision 9329, a. 23
;
Décision 10886, a. 23
.
24
.
Le quorum d’une assemblée est constitué des producteurs présents.
Décision 9329, a. 24
.
CHAPITRE
V
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
25
.
À toute assemblée de groupe géographique ou de catégorie:
1
°
le producteur individuel n’a droit qu’à un vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire;
2
°
sous réserve du deuxième alinéa, la personne morale, la société et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes.
Lorsqu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale n’a droit qu’à un vote. Lorsqu’un seul indivisaire ou un seul associé est engagé dans la production bovine, lui seul a droit de vote.
Décision 9329, a. 25
;
Décision 10643, a. 3
.
26
.
La personne morale, la société et les producteurs indivisaires exercent tout droit de vote par un mandataire muni d’une procuration. Les producteurs indivisaires ne peuvent désigner que 2 d’entre eux, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 9329, a. 26
;
Décision 10643, a. 4
.
27
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts se tient à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 2 producteurs présents. Les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus.
Décision 9329, a. 27
.
28
.
Nul ne peut représenter plus d’un producteur ni voter dans plus d’une assemblée de groupe géographique.
Dans le cas où Les Producteurs de bovins réunissent les producteurs d’une catégorie dans chacun des groupes géographiques conformément à l’article 17, nul ne peut voter dans plus d’une assemblée d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 28
;
Décision 10886, a. 28
.
29
.
Malgré l’article 15, dans le cadre d’une assemblée où plusieurs catégories de producteurs sont réunies simultanément, un individu ne peut voter dans plus d’une catégorie.
Décision 9329, a. 29
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
30
.
Dans les 30 jours qui suivent le 10 février 2010, les Producteurs de bovins inscrivent au fichier tenu par Les Producteurs de bovins chaque producteur dans la ou les catégories correspondant à sa production de bovins, selon les renseignements qu’ils détiennent.
Décision 9329, a. 30
;
Décision 10886, a. 30
.
31
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander aux Producteurs de bovins d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 9329, a. 31
;
Décision 10886, a. 31
.
32
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147).
Décision 9329, a. 32
.
33
.
(Omis).
Décision 9329, a. 33
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
Groupe géographique - Abitibi-Témiscaminque
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Témiscamingue, Abitibi, Abitibi-Ouest, Vallée-de-l’Or, Baie-James et Rouyn-Noranda.
Groupe géographique - Bas-Saint-Laurent
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Basques, Rimouski-Neigette, Mitis, Matanie et Matapédia.
Groupe géographique - Capitale-Nationale-Côte-Nord
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Portneuf, Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Caniapiscau, Sept-Rivières, Golfe-du-Saint-Laurent, Minganie et Québec.
Groupe géographique - Centre-du-Québec
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Drummond, Nicolet-Yamaska, Bécancour, l’Érable et Arthabaska.
Groupe géographique - Chaudière-Appalaches Nord
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Lotbinière, Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Lévis.
Groupe géographique - Chaudière-Appalaches Sud
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État des Appalaches, Nouvelle-Beauce, Etchemins, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.
Groupe géographique - Estrie
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Memphrémagog, Val-Saint-François, Sources, Granit, Haut-Saint-François, Coaticook et Sherbrooke.
Groupe géographique - Gaspésie-Les Îles
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et Îles-de-la-Madeleine.
Groupe géographique - Lanaudière
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Joliette, L’Assomption, Moulins, Montcalm, Matawinie, et D’Autray.
Groupe géographique - Mauricie
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Maskinongé, Chenaux, Mékinac, La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières.
Groupe géographique - Montérégie-Est
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Marguerite-d’Youville, Pierre-De Saurel, Maskoutains, Acton, Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Rouville, Vallée-du-Richelieu et Longueuil.
Groupe géographique - Montérégie-Ouest
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Haut-Saint-Laurent.
Groupe géographique - Outaouais-Laurentides
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Pontiac, Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Vallée-de-la-Gatineau, Antoine-Labelle, Laurentides, Pays-d’en-Haut, Rivière-du-Nord, Argenteuil, Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, Mirabel, Gatineau, Laval et Montréal.
Groupe géographique - Saguenay-Lac-Saint-Jean
Territoire: le territoire comprend, le cas échéant, les municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres du domaine de l’État de Lac-Saint-Jean-Est, Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine, Fjord-du-Saguenay et Saguenay.
Décision 9329, Ann. A
;
Décision 9831, a. 1
;
Décision 10254, a. 2
;
Décision 10835, a. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 9329, 2010 G.O. 2, 711
Décision 9831, 2012 G.O. 2, 969
Décision 10254, 2014 G.O. 2, 199
Décision 10643, 2015 G.O. 2, 845
Décision 10835, 2016 G.O. 2, 1643
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
12262, 2022 G.O. 2, 6124
Décision 12262, 2022 G.O. 2, 6124
12614, 2024 G.O. 2, 2915
Décision 12614, 2024 G.O. 2, 2915
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