M-35.1, r. 140 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 140
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
c)  «producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
Décision 5561, a. 1.
2. Le producteur doit payer à l’Office une contribution pour le produit visé mis en marché de 1,75 $ pour chaque mètre cube solide; une contribution équivalente est exigée pour toute autre unité de mesure.
L’Office publie sur son site Internet les équivalences ainsi que les facteurs de conversion utilisés.
Décision 5561, a. 2; Décision 9878, a. 1; Décision 12097, a. 1.
3. L’Office est autorisé à retenir chaque année du fonds spécial de transport créé en vertu du Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 143) un montant équivalent à 15% des dépenses générales encourues pour l’administration du Plan.
Décision 5561, a. 3.
4. La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l’Office peuvent être déterminées par voie de convention entre l’Office et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l’Office si une agence de vente est établie par règlement. Si l’Office effectue la mise en vente en commun du produit visé, il peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
Décision 5561, a. 4.
5. Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Décision 5561, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5561, a. 6.
7. (Omis).
Décision 5561, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 5561, 1992 G.O. 2, 3161
Décision 9878, 2012 G.O. 2, 2811
Décision 12097, 2021 G.O. 2, 7145