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Court Decisions
M-35.1, r. 140
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 140
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
MARKETING — WOOD — GATINEAU — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 140
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
MARKETING — WOOD — GATINEAU — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
(
c
)
«producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
Décision 5561, a. 1
.
2
.
Le producteur visé par le Plan doit payer à l’Office, une contribution pour le produit visé mis en marché. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
(
a
)
1,35 $ pour chaque mètre cube solide;
(
b
)
0,90 $ pour chaque mètre cube apparent;
(
c
)
1,43 $ pour chaque tonne métrique verte;
(
d
)
2,38 $ pour chaque tonne métrique anhydre;
(
e
)
1,30 $ pour chaque tonne impériale;
(
f
)
7,29 $ pour chaque unité de volume de 1 000 pmp;
(
g
)
3,25 $ pour chaque corde de 4 pi (4' x 4' x 8') ou unité de volume de 128 pi
3
apparents;
(
h
)
4,88 $ pour chaque corde de 6 pi (6' x 4' x 8') ou unité de volume de 192 pi
3
apparents;
(
i
)
6,50 $ pour chaque corde de 8 pi (8' x 4' x 8') ou unité de volume de 256 pi
3
apparents;
(
j
)
8,13 $ pour chaque corde de 10 pi (10' x 4' x 8') ou unité de volume de 320 pi
3
apparents;
(
k
)
3,1% du prix de vente à l’usine pour le bois vendu à la pièce;
(
l
)
1,07 $ pour chaque corde de bois de chauffage (16'' x 4' x 8' ) ou unité de volume de 43 pi
3
apparents;
(
m
)
pour toute autre unité de volume différente de celles prévues au présent règlement, une contribution équivalente sera établie.
Décision 5561, a. 2
;
Décision 9878, a. 1
.
3
.
L’Office est autorisé à retenir chaque année du fonds spécial de transport créé en vertu du Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 143) un montant équivalent à 15% des dépenses générales encourues pour l’administration du Plan.
Décision 5561, a. 3
.
4
.
La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l’Office peuvent être déterminées par voie de convention entre l’Office et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l’Office si une agence de vente est établie par règlement. Si l’Office effectue la mise en vente en commun du produit visé, il peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
Décision 5561, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Décision 5561, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5561, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 5561, a. 7
.
REFERENCES
Décision 5561, 1992 G.O. 2, 3161
Décision 9878, 2012 G.O. 2, 2811
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