Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 105
- Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la Mauricie
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 105
Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la Mauricie
MISE EN MARCHÉ — BOIS — MAURICIE — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
b
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
c
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer les contributions suivantes pour l’administration du Plan et pour l’application du Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 102) pour chaque unité de volume de bois et de biomasse d’if du Canada qu’il met en marché:
1
°
pour l’administration du Plan:
1
.
0,45 $ par mètre cube apparent pour le groupe sapin-épinette qualité pâtes;
2
.
0,28 $ par mètre cube apparent pour le bois qualité sciage ou déroulage;
3
.
0,39 $ par mètre cube apparent pour le groupe autre résineux-qualité pâtes;
4
.
(paragraphe abrogé);
5
.
0,34 $ par mètre cube apparent pour les feuillus durs-qualité pâtes;
6
.
(paragraphe abrogé);
7
.
(paragraphe abrogé);
8
.
(paragraphe abrogé);
9
.
0,34 $ par mètre cube apparent pour le tremble-qualité pâtes, panneaux, métallurgie;
10
.
(paragraphe abrogé);
11
.
(paragraphe abrogé);
12
.
0,04 $ la livre verte pour la biomasse de l’if du Canada;
13
.
une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
2
°
pour l’application du Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de la Mauricie:
1
.
0,75 $ par mètre cube apparent pour le groupe sapin-épinette qualité pâtes;
2
.
0,45 $ par mètre cube apparent pour le bois qualité sciage ou déroulage;
3
.
0,64 $ par mètre cube apparent pour le groupe autre résineux-qualité pâtes;
4
.
(paragraphe abrogé);
5
.
0,57 $ par mètre cube apparent pour les feuillus durs-qualité pâtes;
6
.
(paragraphe abrogé);
7
.
(paragraphe abrogé);
8
.
(paragraphe abrogé);
9
.
0,57 $ par mètre cube apparent pour le tremble-qualité pâtes, panneaux, métallurgie;
10
.
(paragraphe abrogé);
11
.
(paragraphe abrogé);
12
.
0,04 $ la livre verte pour la biomasse de l’if du Canada;
13
.
une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 2
;
Décision 3401, a. 1
;
Décision 4131, a. 1
;
Décision 4498, a. 1
;
Décision 5152, a. 1
;
Décision 5352, a. 1
;
Décision 6314, a. 1
;
Décision 6486, a. 1
;
Décision 7830, a. 1
;
Décision 8397, a. 1
;
Décision 9027, a. 1
.
2.1
.
(Remplacé).
Décision 6314, a. 2
;
Décision 6486, a. 2
;
Décision 7623, a. 1
;
Décision 7830, a. 1
.
2.2
.
(Remplacé).
Décision 6486, a. 3
;
Décision 7623, a. 1
;
Décision 7830, a. l
.
3
.
Le Syndicat détermine par convention avec les acheteurs du produit visé le mode de perception des contributions imposées en vertu du présent règlement.
Lorsque le producteur vend son bois à des acheteurs qui n’ont pas signé avec le Syndicat une convention relative à la perception des contributions, il doit faire parvenir lui-même au Syndicat les contributions imposées en vertu du présent règlement, au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 3
.
4
.
Les contributions imposées en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40
Décision 3401, 1982 G.O. 2, 2201; Suppl. 936
Décision 4131, 1985 G.O. 2, 3321
Décision 4498, 1987 G.O. 2, 3189
Décision 5152, 1990 G.O. 2, 3359
Décision 5352, 1991 G.O. 2, 3019
Décision 6314, 1995 G.O. 2, 4046
Décision 6486, 1996 G.O. 2, 5484
Décision 7623, 2002 G.O. 2, 5882
Décision 7830, 2003 G.O. 2, 2930
Décision 8397, 2005 G.O. 2, 4767
Décision 9027, 2008 G.O. 2, 3917
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0