M-35.1, r. 105 - Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la Mauricie

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 105
Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la Mauricie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
b)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie;
c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 1; Décision 10155, a. 1; Décision 10435, a. 1.
2. Tout producteur visé par le Plan doit payer les contributions suivantes pour l’administration du Plan et pour l’application du Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 102) pour chaque unité de volume de bois et de biomasse d’if du Canada qu’il met en marché:
1°  pour l’administration du Plan:
1.  0,45 $ par mètre cube de bois pour le sapin et l’épinette destiné à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
2.  0,28 $ par mètre cube apparent pour le bois qualité sciage ou déroulage;
3.  0,39 $ par mètre cube apparent pour les résineux autres que le sapin et l’épinette et destinés à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
4.  0,34 $ par mètre cube apparent pour les feuillus destinés à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
5.  0,01 $ la livre verte pour la biomasse de l’if du Canada;
6.  Une contribution mathématique équivalente pour toute autre unité de mesure.
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour l’application du Règlement sur l’exclusivité de la vente de bois des producteurs de la Mauricie:
1.  0,75 $ par mètre cube de bois pour le sapin et l’épinette destinés à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
2.  0,45 $ par mètre cube apparent pour le bois qualité sciage ou déroulage;
3.  0,64 $ par mètre cube apparent pour les résineux autres que le sapin et l’épinette et destinés à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
4.  0,57 $ par mètre cube apparent pour les feuillus destinés à d’autres fins que le sciage et le déroulage;
5.  0,01 $ la livre verte pour la biomasse de l’if du Canada;
6.  Une contribution mathématique équivalente pour toute autre unité de mesure.
4°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 2; Décision 3401, a. 1; Décision 4131, a. 1; Décision 4498, a. 1; Décision 5152, a. 1; Décision 5352, a. 1; Décision 6314, a. 1; Décision 6486, a. 1; Décision 7830, a. 1; Décision 8397, a. 1; Décision 9027, a. 1; Décision 10155, a. 2; Décision 10435, a. 2.
2.1. (Remplacé).
Décision 6314, a. 2; Décision 6486, a. 2; Décision 7623, a. 1; Décision 7830, a. 1.
2.2. (Remplacé).
Décision 6486, a. 3; Décision 7623, a. 1; Décision 7830, a. l.
3. Le Syndicat détermine par convention avec les acheteurs du produit visé le mode de perception des contributions imposées en vertu du présent règlement.
Lorsque le producteur vend son bois à des acheteurs qui n’ont pas signé avec le Syndicat une convention relative à la perception des contributions, il doit faire parvenir lui-même au Syndicat les contributions imposées en vertu du présent règlement, au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 3.
4. Les contributions imposées en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 40
Décision 3401, 1982 G.O. 2, 2201; Suppl. 936
Décision 4131, 1985 G.O. 2, 3321
Décision 4498, 1987 G.O. 2, 3189
Décision 5152, 1990 G.O. 2, 3359
Décision 5352, 1991 G.O. 2, 3019
Décision 6314, 1995 G.O. 2, 4046
Décision 6486, 1996 G.O. 2, 5484
Décision 7623, 2002 G.O. 2, 5882
Décision 7830, 2003 G.O. 2, 2930
Décision 8397, 2005 G.O. 2, 4767
Décision 9027, 2008 G.O. 2, 3917
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15
Décision 10435, 2014 G.O. 2, 2389