L-6.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
À jour au 26 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2, a. 19, 25 et 29.1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre T-0.01, r. 1.
1. Aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), est assimilé à du tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé.
D. 704-2008, a. 1.
1.1. Un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés peut identifier des chambres où les personnes qu’il admet peuvent, à des fins médicales, faire usage de marijuana, dans la mesure où ces personnes détiennent un document médical fourni par un médecin qui leur permet de se procurer légalement de la marijuana séchée auprès d’un producteur autorisé.
L.Q. 2015, c. 28, a. 71.
2. Dans un point de vente de tabac, l’affichage de l’ensemble des publicités pouvant être diffusées en application du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi doit se faire sur un seul panneau d’affichage.
Ce panneau doit être fixe, rectangulaire, plat, opaque et sans relief. Une seule de ses faces, d’une superficie maximale de 3 600 cm2, peut contenir de la publicité, laquelle peut soit y être écrite ou imprimée directement ou soit y être placée au moyen d’une affiche. Dans ce dernier cas, l’affiche doit être fixe et sans relief et ne doit pas excéder le contour de la face du panneau.
Le panneau et chacune des affiches qu’il contient, le cas échéant, doivent être blancs et les caractères du texte de la publicité qui y apparaissent doivent être noirs.
D. 704-2008, a. 2.
3. Le panneau d’affichage visé à l’article 2 ne peut contenir aucune autre publicité que celle visée à cet article.
Aucun effet lumineux, sonore ou autre ne peut être utilisé pour attirer l’attention du public sur la publicité qu’il contient.
D. 704-2008, a. 3.
4. Dans un journal ou un magazine écrit, toute publicité diffusée en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi doit respecter les normes suivantes:
1°  elle doit être rectangulaire, avoir une superficie maximale de 400 cm2, avoir une hauteur et une largeur suffisantes pour recevoir la mise en garde portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé prévue par règlement du ministre de la Santé et des Services sociaux et être délimitée par une ligne d’une largeur minimale de 0,5 point et maximale de 1,5 points;
2°  elle ne peut paraître sur la première, la deuxième ou la dernière page du journal ou du magazine et doit être imprimée sur du papier d’un format et d’une qualité identiques à ceux du papier habituellement utilisé dans le journal ou le magazine.
L’espace utilisé par la publicité ne peut contenir aucune autre publicité que celle visée au présent article. De plus, si plusieurs publicités concernant le tabac sont diffusées dans un même journal ou magazine écrit, celles-ci doivent être regroupées dans une ou, au besoin, plusieurs pages successives.
D. 704-2008, a. 4.
5. Les publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac qui sont offertes en vente dans un commerce doivent être étalées de façon à ne pouvoir être vues que de l’intérieur de ce commerce. De plus, les exemplaires de chaque édition de ces publications doivent être superposés de façon à ce qu’un seul exemplaire de chaque édition de ces publications ne soit visible à la fois.
Aucun effet lumineux, sonore ou autre ne peut être utilisé pour attirer l’attention du public sur ces publications.
D. 704-2008, a. 5.
6. Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la Loi et de celles du deuxième alinéa du présent article, l’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre un produit du tabac autrement que dans un emballage contenant au moins 10 portions unitaires de ce produit.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque, dans le cadre d’une même vente, le montant payé par un consommateur pour l’achat d’un ou de plusieurs produits du tabac, autre que des cigarettes, est supérieur à 5 $.
Le prix mentionné au deuxième alinéa est porté à 10 $ le 1er juin 2009.
D. 704-2008, a. 6.
6.1. La partie de chaque zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac sur laquelle une mise en garde doit figurer conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) (DORS/2011-177) doit avoir une surface unie d’une superficie minimale de 4 648 mm2.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.
6.2. Toute zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac sur laquelle figure une mise en garde ne doit pas pouvoir être retirée de l’emballage.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.
6.3. Un emballage de produit du tabac sur lequel figure la mise en garde doit contenir une quantité maximale de ce produit, compte tenu de la circonférence de chaque portion unitaire du produit et du volume intérieur de l’emballage. Aucun dispositif ne peut être placé ou intégré à l’intérieur de l’emballage pour réduire l’espace pouvant accueillir des produits.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.
6.4. L’exploitant d’un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques n’est pas soumis à l’application de l’article 20.2 de la Loi à l’égard des cigarettes électroniques et des autres dispositifs de cette nature qu’il vend, y compris leurs composantes et leurs accessoires, dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
1°  l’exploitant de ce point de vente n’y vend que des cigarettes électroniques ou d’autres dispositifs de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires;
2°  l’exploitant étale les cigarettes électroniques ou les autres dispositifs de cette nature, y compris leurs composantes, leurs accessoires et leurs emballages, de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente;
3°  aucune autre activité ne s’y déroule.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.
7. La violation des dispositions de l’un des articles 2 à 6.3 constitue une infraction.
D. 704-2008, a. 7; L.Q. 2015, c. 28, a. 73.
8. (Omis).
D. 704-2008, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 704-2008, 2008 G.O. 2, 4007
L.Q. 2015, c. 28, a. 71 à 73