Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
L-6.1, r. 1
- Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption, de commissaires associés aux vérifications et de commissaire associé aux enquêtes
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 14 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
L-6.1, r. 1
Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption, de commissaires associés aux vérifications et de commissaire associé aux enquêtes
CRITÈRES D’ÉVALUATION — COMMISSAIRES
Loi concernant la lutte contre la corruption
(chapitre L-6.1, a. 5.1 et 8.3)
.
L-6.1
14
03
mars
2018
21
03
mars
2018
1
.
Un comité de sélection formé en application de l’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (
chapitre L-6.1
) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption en considérant les critères suivants:
1
°
ses connaissances sur ce qui suit:
a
)
droit criminel et pénal et lois pertinentes à l’exercice de la charge de commissaire à la lutte contre la corruption;
b
)
domaine des enquêtes et de la vérification;
c
)
enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
d
)
gestion d’organismes publics ou parapublics et cadre normatif qui régit la gestion contractuelle des organismes publics;
e
)
appareil gouvernemental et fonctionnement administratif;
2
°
ses expériences et la pertinence de celles-ci à l’exercice des fonctions de commissaire à la lutte contre la corruption:
a
)
en matière d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
b
)
à titre de gestionnaire;
3
°
ses aptitudes, soit:
a
)
son leadership;
b
)
son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c
)
sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d
)
sa capacité d’élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
e
)
sa capacité de décoder un environnement complexe et changeant et de s’y adapter;
f
)
sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux;
g
)
sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure.
263-2018
D. 263-2018
,
a.
1
.
2
.
Un comité de sélection formé en application de l’article 8 ou 8.1 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (
chapitre L-6.1
) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la charge de commissaire associé aux vérifications ou de commissaire associé aux enquêtes en considérant les critères suivants:
1
°
ses connaissances sur ce qui suit:
a
)
pour la charge de commissaire associé aux vérifications:
i
.
domaine de la vérification, de la fiscalité, de la comptabilité ou du droit corporatif;
ii
.
cadre normatif régissant la gestion contractuelle des organismes publics;
iii
.
enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
b
)
pour la charge de commissaire associé aux enquêtes:
i
.
domaine des enquêtes criminelles et pénales et du droit s’y rapportant;
ii
.
enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
2
°
ses expériences et la pertinence de celles-ci pour l’exercice des fonctions:
a
)
de commissaire associé aux vérifications:
i
.
en matière de gestion contractuelle, d’enquête ou de vérification administrative;
ii
.
à titre de gestionnaire;
b
)
de commissaire associé aux enquêtes:
i
.
à titre d’agent de la paix, en matière d’administration d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
ii
.
à titre de gestionnaire;
3
°
ses aptitudes, soit:
a
)
son leadership;
b
)
son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c
)
sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d
)
sa diplomatie;
e
)
sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure;
f
)
sa rigueur et ses méthodes.
263-2018
D. 263-2018
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
263-2018
D. 263-2018
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 263-2018, 2018 G.O. 2, 1776
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0