L-6.1, r. 1 - Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption, de commissaires associés aux vérifications et de commissaire associé aux enquêtes

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre L-6.1, r. 1
Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption, de commissaires associés aux vérifications et de commissaire associé aux enquêtes
Loi concernant la lutte contre la corruption
(chapitre L-6.1, a. 5.1 et 8.3).
1. Un comité de sélection formé en application de l’article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la charge de commissaire à la lutte contre la corruption en considérant les critères suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  droit criminel et pénal et lois pertinentes à l’exercice de la charge de commissaire à la lutte contre la corruption;
b)  domaine des enquêtes et de la vérification;
c)  enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
d)  gestion d’organismes publics ou parapublics et cadre normatif qui régit la gestion contractuelle des organismes publics;
e)  appareil gouvernemental et fonctionnement administratif;
2°  ses expériences et la pertinence de celles-ci à l’exercice des fonctions de commissaire à la lutte contre la corruption:
a)  en matière d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
b)  à titre de gestionnaire;
3°  ses aptitudes, soit:
a)  son leadership;
b)  son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c)  sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d)  sa capacité d’élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
e)  sa capacité de décoder un environnement complexe et changeant et de s’y adapter;
f)  sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux;
g)  sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure.
D. 263-2018, a. 1.
2. Un comité de sélection formé en application de l’article 8 ou 8.1 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la charge de commissaire associé aux vérifications ou de commissaire associé aux enquêtes en considérant les critères suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  pour la charge de commissaire associé aux vérifications:
i.  domaine de la vérification, de la fiscalité, de la comptabilité ou du droit corporatif;
ii.  cadre normatif régissant la gestion contractuelle des organismes publics;
iii.  enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
b)  pour la charge de commissaire associé aux enquêtes:
i.  domaine des enquêtes criminelles et pénales et du droit s’y rapportant;
ii.  enjeux relatifs à la corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci;
2°  ses expériences et la pertinence de celles-ci pour l’exercice des fonctions:
a)  de commissaire associé aux vérifications:
i.  en matière de gestion contractuelle, d’enquête ou de vérification administrative;
ii.  à titre de gestionnaire;
b)  de commissaire associé aux enquêtes:
i.  à titre d’agent de la paix, en matière d’administration d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
ii.  à titre de gestionnaire;
3°  ses aptitudes, soit:
a)  son leadership;
b)  son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c)  sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d)  sa diplomatie;
e)  sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure;
f)  sa rigueur et ses méthodes.
D. 263-2018, a. 2.
3. (Omis).
D. 263-2018, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 263-2018, 2018 G.O. 2, 1776