L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
À jour au 1er janvier 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 1
Règlement sur les appareils d’amusement
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 34, 36 et 119).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 2016, page 1206. (a. 2, 2.1, 2.4)
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «Loi» : la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
b)  «exploitant»: une personne qui, seule ou avec d’autres, possède, loue, emprunte en vertu d’un titre de propriété, d’un titre de location, d’un prêt à usage, d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui donne le droit de devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui donne à cette personne le droit de jouir, à titre de propriétaire à charge de vendre, d’un appareil d’amusement appartenant à l’une des catégories d’appareils énumérées aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 2.3, et qui met un tel appareil à la disposition du public pour en tirer un revenu;
c)  «commerçant» : une personne qui, autrement qu’à titre d’exploitant, fait le commerce d’appareils d’amusement.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 1; D. 1591-86, a. 1; D. 659-92, a. 1.
2. Une personne qui exerce une activité de commerçant doit être titulaire d’une licence de commerçant et en avoir acquitté les droits qui sont de 222 $.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 2; D. 1591-86, a. 2.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 222 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 13,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.2. Sous réserve des articles 3 et 4, les licences et les vignettes d’immatriculation d’appareils d’amusement sont délivrées en même temps, pour une période d’un an.
D. 1591-86, a. 2.
2.3. Lors de sa demande de licence, l’exploitant qui désire mettre à la disposition du public un appareil d’amusement appartenant à l’une des catégories suivantes doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux une vignette d’immatriculation:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  appareil de catégorie B:
a)  un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine;
b)  un groupe d’appareils dont l’opération ne vise que le divertissement sans possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, et constituant un seul ensemble inséparable bien que chacun d’eux fonctionne de façon indépendante;
c)  un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l’opération peut résulter en l’attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel mais qui n’est pas:
i.  une machine ou un dispositif de jeu ou de pari visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 202 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
ii.  un jeu, un moyen, un système, un dispositif ou une opération mentionné au sous-paragraphe c du paragraphe 4 de l’article 207 du Code criminel;
iii.  un appareil muni d’un dispositif permettant de multiplier lors de chaque partie ses chances de gagner des parties gratuites ou du temps de jeu additionnel par quelque opération que ce soit ou d’effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de jeu additionnel accumulé et de conserver autrement ce qui a été effacé;
iv.  un appareil, connu en anglais sous le nom de «one-armed bandit», dont le fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par lequel diverses représentations d’objets se placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la nature et le nombre de représentation d’objets alignés, un nombre plus ou moins grand de parties gratuites;
d)  un jeu d’adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l’opération peut résulter en l’attribution d’un prix de quelque nature qu’il soit autre qu’une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
e)  un jeu d’adresse du genre de celui décrit au sous-paragraphe d et permettant une compétition entre les joueurs;
3°  appareil de catégorie C:
a)  un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride;
b)  une table de billard, de pool, de snooker ou autre du même genre;
c)  une allée de quilles;
d)  un appareil dont l’opération ne vise que le divertissement, sans possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix de quelque nature qu’il soit;
e)  un jeu d’adresse de fabrication artisanale et ne pouvant être joué que par une personne à la fois;
4°  appareil de catégorie D:
a)  un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride et destiné aux enfants en bas âge.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 1; D. 659-92, a. 2.
2.4. Les droits annuels payables pour l’immatriculation des appareils visés à l’article 2.3 sont les suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  331 $ pour chaque appareil de catégorie B;
c)  111 $ pour chaque appareil de catégorie C;
d)  28,75 $ pour chaque appareil de catégorie D.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 2; D. 659-92, a. 3.
3. Malgré l’article 2.2, lors d’une première demande de licence d’exploitant ou lors d’une nouvelle demande de licence d’exploitant dont l’échéance ne coïnciderait pas avec la dernière journée d’un mois, la Régie peut délivrer cette licence et les vignettes d’immatriculation, pour une période de moins d’un an mais non inférieure à 11 mois.
Les droits exigibles en vertu des articles 2.1 et 2.4 sont alors payables dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours pour lesquels cette licence et ces vignettes sont délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 3; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3.
4. Le titulaire d’une licence d’exploitant qui demande à la Régie des vignettes d’immatriculation additionnelles doit lui transmettre la formule prescrite dûment complétée et le montant des droits visés à l’article 2.4, dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours qui restent à écouler jusqu’à l’expiration de sa licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 4; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3.
5. Une licence ou une vignette d’immatriculation d’appareil d’amusement est délivrée au nom du titulaire de la licence d’exploitant. Elle demeure la propriété de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 5; D. 623-89, a. 3.
5.1. Le titulaire d’une licence d’exploitant qui désire se faire rembourser les droits qu’il a payés pour une vignette d’immatriculation doit la retourner à la Régie ou présenter une preuve qu’elle est irrécupérable, accompagnée de la formule prescrite dûment complétée.
Ces droits sont remboursables pour le nombre de mois et de jours qui restent à écouler jusqu’à l’expiration de sa licence d’exploitant jusqu’à concurrence d’un maximum de 6 mois.
D. 623-89, a. 3.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 6; D. 1591-86, a. 3.
7. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, détériorée ou rendue inutilisable, son titulaire doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur preuve de perte ou destruction ou sur remise de la licence détériorée ou rendue inutilisable.
Lorsqu’une vignette d’immatriculation est détériorée ou irrécupérable, le titulaire de la licence d’exploitant doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur remise de la vignette détériorée ou d’une preuve que la vignette est irrécupérable.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 7; D. 1591-86, a. 4; D. 623-89, a. 4.
8. Une personne qui désire obtenir une licence doit s’assurer que la formule, les documents et les renseignements mentionnés dans l’article 36 de la Loi soient transmis à la Régie au moins 30 jours avant que cette dernière n’ait à prendre sa décision à l’égard de cette licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 8.
9. Le paiement des droits prévus par le présent règlement s’effectue en argent, par chèque certifié ou mandat-poste fait au nom de la Régie des alcools, des courses et des jeux, lors de la demande de licence et de vignettes d’immatriculation.
Toutefois, dans le cas d’une demande de licence d’exploitant et de vignettes d’immatriculation d’appareils dont les droits payables excèdent 2 000 $, le paiement de ces droits peut être fait en 2 versements égaux: le premier, lors de la demande de licence et le second, dans les 4 mois qui suivent la date de la délivrance de cette licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 9; D. 1591-86, a. 5; D. 623-89, a. 5.
9.1. (Abrogé).
D. 1591-86, a. 5; D. 623-89, a. 6.
10. La Régie rembourse à la personne dont la demande de licence est refusée ou à l’exploitant à qui la Régie refuse la permission de mettre à la disposition du public des appareils d’amusement additionnels le montant des droits payés en conformité avec l’article 9.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 10.
11. Les droits et frais exigibles en vertu des articles 2, 2.1 et 2.4 sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits et frais par un avis à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1054-2011, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1
D. 1591-86, 1986 G.O. 2, 4380
D. 623-89, 1989 G.O. 2, 2750
D. 659-92, 1992 G.O. 2, 3426
D. 1054-2011, 2011 G.O. 2, 4758