Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
I-10, r. 1.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ingénieurs forestiers
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 3 août 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
I-10, r. 1.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ingénieurs forestiers
INGÉNIEURS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4)
.
I-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
h
)
.
C-26
03
3
08
août
2022
01
1
er
09
septembre
2022
1
.
Le présent règlement vise à déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un candidat à l’exercice de la profession.
1456-2022
D. 1456-2022
,
a.
1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par candidat à l’exercice de la profession la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou qui est inscrite dans un programme d’études qui conduit à l’obtention de ce diplôme, ou la personne qui bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes
c
et
c
.1 de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1456-2022
D. 1456-2022
,
a.
2
.
3
.
Un candidat à l’exercice de la profession peut, dans le cadre du stage de formation professionnelle prévu par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe
i
du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
), exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers à la condition qu’il les exerce sous la supervision immédiate du maître de stage.
Toutefois, un candidat à l’exercice de la profession n’est pas habilité à signer les plans, les rapports, les devis ainsi que les autres documents techniques découlant de l’exercice de ces activités professionnelles.
1456-2022
D. 1456-2022
,
a.
3
.
4
.
Les normes réglementaires suivantes sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à un candidat à l’exercice de la profession visé au présent règlement:
1
°
celles prévues au Code de déontologie des ingénieurs forestiers (
chapitre I-10, r. 5
);
2
°
celles prévues au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers (
chapitre I-10, r. 13.1
).
1456-2022
D. 1456-2022
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
1456-2022
D. 1456-2022
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
D. 1456-2022, 2022 G.O. 2, 5521
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0