I-10, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ingénieurs forestiers

Texte complet
À jour au 3 août 2022
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non en vigueur
chapitre I-10, r. 1.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ingénieurs forestiers
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Le présent règlement vise à déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un candidat à l’exercice de la profession.
D. 1456-2022, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par candidat à l’exercice de la profession la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou qui est inscrite dans un programme d’études qui conduit à l’obtention de ce diplôme, ou la personne qui bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1456-2022, a. 2.
3. Un candidat à l’exercice de la profession peut, dans le cadre du stage de formation professionnelle prévu par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers à la condition qu’il les exerce sous la supervision immédiate du maître de stage.
Toutefois, un candidat à l’exercice de la profession n’est pas habilité à signer les plans, les rapports, les devis ainsi que les autres documents techniques découlant de l’exercice de ces activités professionnelles.
D. 1456-2022, a. 3.
4. Les normes réglementaires suivantes sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à un candidat à l’exercice de la profession visé au présent règlement:
1°  celles prévues au Code de déontologie des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 5);
2°  celles prévues au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 13.1).
D. 1456-2022, a. 4.
5. (Omis).
D. 1456-2022, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1456-2022, 2022 G.O. 2, 5521