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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 15
- Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 15
Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec
FISCALITÉ MUNICIPALE — PLAINTE — VERSEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262, par. 8; 1997, chapitre 43, a. 837)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement L.Q. 1997, c. 43, a. 292.
1
.
Lors de son dépôt, une plainte à l’égard d’un rôle d’évaluation foncière ou de valeur locative doit être accompagnée d’une somme d’argent déterminée selon les articles 2 à 4.
D. 1975-83, a. 1
.
2
.
Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est fixé selon les catégories suivantes pour chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise:
1
°
40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000 $;
2
°
60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $;
3
°
75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $;
4
°
150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à 1 000 000 $;
5
°
300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $;
6
°
500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $;
7
°
1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $;
8
°
40 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $;
9
°
75 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 100 000 $;
10
°
140 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $.
D. 1975-83, a. 2
;
D. 1200-89, a. 1
;
D. 1090-92, a. 1
;
D. 1619-93, a. 1
;
D. 997-94, a. 1
.
3
.
Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est de 40 $ lorsque la plainte n’est pas visée à l’article 2.
D. 1975-83, a. 3
;
D. 1200-89, a. 2
;
D. 1619-93, a. 2
;
D. 997-94, a. 2
.
4
.
Les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à des modifications qui concernent la même unité d’évaluation ou le même établissement d’entreprise sont considérées comme une plainte unique lorsqu’elles sont déposées simultanément et qu’elles portent à la fois sur le rôle en vigueur et sur le rôle précédent ou le rôle déposé pour les exercices financiers suivants.
D. 1975-83, a. 4
;
D. 1200-89, a. 3
;
D. 1090-92, a. 2
.
5
.
La somme d’argent exigée par l’article 1 est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1975-83, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
D. 1975-83, a. 6
;
D. 1619-93, a. 3
.
7
.
Le présent règlement s’applique à l’égard d’une plainte portant sur un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de valeur locative applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.
D. 1975-83, a. 7
.
8
.
(Omis).
D. 1975-83, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 1975-83, 1983 G.O. 2, 4235
D. 1200-89, 1989 G.O. 2, 4469
D. 1090-92, 1992 G.O. 2, 5413
D. 1619-93, 1993 G.O. 2, 8302
D. 997-94, 1994 G.O. 2, 4264
L.Q. 1997, c. 43, a. 837 et 851
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