F-2.1, r. 15 - Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec

Texte complet
Abrogé le 1er avril 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-2.1, r. 15
Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262, par. 8; 1997, chapitre 43, a. 837).
Abrogé implicitement L.Q. 1997, c. 43, a. 292.
1. Lors de son dépôt, une plainte à l’égard d’un rôle d’évaluation foncière ou de valeur locative doit être accompagnée d’une somme d’argent déterminée selon les articles 2 à 4.
D. 1975-83, a. 1.
2. Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est fixé selon les catégories suivantes pour chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise:
1°  40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000 $;
2°  60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $;
3°  75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $;
4°  150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à 1 000 000 $;
5°  300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $;
6°  500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $;
7°  1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $;
8°  40 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $;
9°  75 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 100 000 $;
10°  140 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $.
D. 1975-83, a. 2; D. 1200-89, a. 1; D. 1090-92, a. 1; D. 1619-93, a. 1; D. 997-94, a. 1.
3. Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est de 40 $ lorsque la plainte n’est pas visée à l’article 2.
D. 1975-83, a. 3; D. 1200-89, a. 2; D. 1619-93, a. 2; D. 997-94, a. 2.
4. Les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à des modifications qui concernent la même unité d’évaluation ou le même établissement d’entreprise sont considérées comme une plainte unique lorsqu’elles sont déposées simultanément et qu’elles portent à la fois sur le rôle en vigueur et sur le rôle précédent ou le rôle déposé pour les exercices financiers suivants.
D. 1975-83, a. 4; D. 1200-89, a. 3; D. 1090-92, a. 2.
5. La somme d’argent exigée par l’article 1 est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1975-83, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 1975-83, a. 6; D. 1619-93, a. 3.
7. Le présent règlement s’applique à l’égard d’une plainte portant sur un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de valeur locative applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.
D. 1975-83, a. 7.
8. (Omis).
D. 1975-83, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1975-83, 1983 G.O. 2, 4235
D. 1200-89, 1989 G.O. 2, 4469
D. 1090-92, 1992 G.O. 2, 5413
D. 1619-93, 1993 G.O. 2, 8302
D. 997-94, 1994 G.O. 2, 4264
L.Q. 1997, c. 43, a. 837 et 851