D-15.1, r. 1 - Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-15.1, r. 1
Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(chapitre D-15.1, a. 24).
0.1. Les obligations prévues par le présent règlement s’appliquent lorsque la réquisition d’inscription d’un transfert est faite au moyen de l’acte de transfert.
D. 1230-94, a. 1.
1. Les mentions que doit contenir l’acte de transfert en vertu des paragraphes e à g du premier alinéa de l’article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1), ou en vertu d’un règlement visé au paragraphe h du premier alinéa de cet article, doivent être regroupées à la fin de l’acte de transfert immédiatement avant la clôture de l’acte sous la rubrique: «Mentions exigées en vertu de l’article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières».
Il en est de même:
a)  des mentions requises en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, si elles ne sont pas inscrites dans la comparution à l’acte de transfert;
b)  de la mention requise en vertu du paragraphe d du premier alinéa de cet article, si elle n’est pas inscrite dans la description de l’immeuble contenue dans l’acte de transfert.
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1, a. 1; D. 1094-92, a. 1; D. 1230-94, a. 2.
2. La mention requise en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cet article doit indiquer l’article et, le cas échéant, le paragraphe en vertu desquels l’exonération du paiement du droit de mutation est invoquée.
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1, a. 2; D. 1230-94, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1
D. 1094-92, 1992 G.O. 2, 5417
D. 1230-94, 1994 G.O. 2, 5350