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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 5
- Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation
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À jour au 27 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 5
Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation
CODE CIVIL — DÉCLARATION TARDIVE DE FILIATION — AVIS
Code civil du Québec
(Code civil, a. 130)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le directeur de l’état civil publie sur son site Internet un avis de la déclaration tardive de filiation.
Cet avis est publié pendant 15 jours après que le déclarant y ait consenti.
D. 489-2002, a. 1
;
1016-2017
D. 1016-2017
,
a.
1
1
.
2
.
L’avis de déclaration tardive de filiation comprend:
1
°
les nom, qualité et adresse de l’auteur de cette déclaration;
2
°
les nom, date et lieu de naissance de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu’ils sont constatés dans son acte de naissance;
3
°
les nom, qualité et adresse de l’auteur de la déclaration précédente;
4
°
le cas échéant, l’ajout au nom de famille de l’enfant, du nom de famille de l’auteur de la déclaration tardive de filiation ou d’une partie de ce nom, s’il est composé;
5
°
la période de publication de l’avis;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
la mention que l’objection d’un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l’état civil au plus tard dans les 20 jours suivant la publication de l’avis.
D. 489-2002, a. 2
;
1016-2017
D. 1016-2017
,
a.
2
1
1
.
3
.
(Omis).
D. 489-2002, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 489-2002, 2002 G.O. 2, 2922
D. 1016-2017, 2017 G.O. 2, 5028
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