CCQ, r. 5 - Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 5
Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation
Code civil du Québec
(Code civil, a. 130).
1. Le directeur de l’état civil publie sur son site Internet un avis de la déclaration tardive de filiation.
Cet avis est publié pendant 15 jours après que le déclarant y ait consenti.
D. 489-2002, a. 1; D. 1016-2017, a. 1.
2. L’avis de déclaration tardive de filiation comprend:
1°  les nom, qualité et adresse de l’auteur de cette déclaration;
2°  les nom, date et lieu de naissance de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu’ils sont constatés dans son acte de naissance;
3°  les nom, qualité et adresse de l’auteur de la déclaration précédente;
4°  le cas échéant, l’ajout au nom de famille de l’enfant, du nom de famille de l’auteur de la déclaration tardive de filiation ou d’une partie de ce nom, s’il est composé;
5°  la période de publication de l’avis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la mention que l’objection d’un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l’état civil au plus tard dans les 20 jours suivant la publication de l’avis.
D. 489-2002, a. 2; D. 1016-2017, a. 2.
3. (Omis).
D. 489-2002, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 489-2002, 2002 G.O. 2, 2922
D. 1016-2017, 2017 G.O. 2, 5028