Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
CCQ, r. 5
- Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 5
Règlement concernant la publication d’un avis de déclaration tardive de filiation
CODE CIVIL — DÉCLARATION TARDIVE DE FILIATION — AVIS
Code civil du Québec
(Code civil, a. 130)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’auteur d’une déclaration tardive de filiation faite au directeur de l’état civil, conformément à l’article 130 du Code civil, donne avis de sa déclaration, une fois par semaine, pendant 2 semaines consécutives, à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire où il a son domicile.
Ces publications sont également faites dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire du domicile de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, si ce domicile est distinct de celui de l’auteur de la déclaration tardive.
D. 489-2002, a. 1
.
2
.
L’avis de déclaration tardive de filiation comprend:
1
°
les nom, qualité et adresse du domicile de l’auteur de cette déclaration;
2
°
les nom, date et lieu de naissance de l’enfant dont la filiation est déclarée tardivement, tels qu’ils sont constatés dans son acte de naissance;
3
°
les nom, qualité et adresse du domicile de l’auteur de la déclaration précédente;
4
°
le cas échéant, l’ajout au nom de famille de l’enfant, du nom de famille de l’auteur de la déclaration tardive de filiation ou d’une partie de ce nom, s’il est composé;
5
°
les lieux et date de l’avis;
6
°
la signature de l’auteur de la déclaration tardive de filiation;
7
°
la mention que l’objection d’un tiers à la déclaration tardive de filiation doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant mineur âgé de 14 ans ou plus et au directeur de l’état civil au plus tard dans les 20 jours de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.
D. 489-2002, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 489-2002, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 489-2002, 2002 G.O. 2, 2922
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0