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Décisions des tribunaux
C-65.1, r. 4
- Règlement sur certains contrats de services des organismes publics
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1, r. 4
Règlement sur certains contrats de services des organismes publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 533-2008
;
D. 696-2009, a. 1
;
D. 293-2016, a. 1
.
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux contrats de services visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) et à ceux qui y sont assimilés conformément au troisième alinéa du même article à l’exception de ceux visés par le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (chapitre C-65.1, r. 5.1) .
D. 533-2008, a. 1
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
2
1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.
D. 533-2008, a. 2
.
CHAPITRE
II
APPEL D’OFFRES PUBLIC
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3
.
La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 et la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peuvent différer.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au chapitre III, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières prévues à ce chapitre.
D. 533-2008, a. 3
.
SECTION
II
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
4
.
Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1
°
le nom de l’organisme public;
2
°
la description sommaire des services requis;
2.1
°
le cas échéant, la description sommaire des options;
3
°
la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4
°
l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5
°
l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1
°
une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2
°
le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6
°
l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
7
°
le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 533-2008, a. 4
;
D. 680-2011, a. 1
;
D. 430-2013, a. 1
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
3
1
1
.
5
.
Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1
°
la description des besoins et des modalités d’exécution;
1.1
°
le cas échéant, la description des options;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services et les conditions de conformité des soumissions;
4
°
la liste des documents ou autres pièces exigés des prestataires de services;
5
°
les modalités d’ouverture des soumissions;
6
°
lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant les critères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;
7
°
la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
8
°
le contrat à être signé;
9
°
tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 533-2008, a. 5
;
D. 430-2013, a. 2
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
4
1
.
6
.
Les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services pour la présentation d’une soumission sont les suivantes:
1
°
posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
2
°
avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
3
°
satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.
Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.
D. 533-2008, a. 6
.
7
.
Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’une soumission, soit:
1
°
le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;
2
°
l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;
3
°
une soumission conditionnelle ou restrictive;
4
°
dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;
5
°
le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas présentés séparément tel que l’exige l’article 16, le cas échéant;
6
°
le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission.
Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pour l’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. .
D. 533-2008, a. 7
;
D. 430-2013, a. 3
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
5
1
1
.
7.0.1
.
Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejet de la soumission.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
293-2016
D. 293-2016
,
a.
6
1
.
7.1
.
Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la section IV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.
D. 430-2013, a. 4
.
8
.
Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de refuser tout prestataire de services qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.
D. 533-2008, a. 8
.
9
.
Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis aux prestataires de services concernés par l’appel d’offres.
Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins 7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par un prestataire de services si cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
D. 533-2008, a. 9
;
D. 680-2011, a. 2
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
7
1
.
9.1
.
Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
D. 680-2011, a. 3
.
9.2
.
La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
293-2016
D. 293-2016
,
a.
8
1
.
SECTION
III
CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
§
1
. —
Mode de sollicitation et ouverture des soumissions
10
.
Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de services de nature technique.
D. 533-2008, a. 10
.
10.1
.
Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
293-2016
D. 293-2016
,
a.
9
1
.
11
.
L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissions soient sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 11
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
10
1
1
.
§
2
. —
Examen des soumissions et adjudication du contrat
12
.
L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission parce que le prestataire n’est pas admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat.
D. 533-2008, a. 12
.
13
.
L’organisme public adjuge le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
D. 533-2008, a. 13
.
14
.
Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.
D. 533-2008, a. 14
.
15
.
L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1
°
au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2
°
le prestataire de services a consenti un nouveau prix;
3
°
il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
D. 533-2008, a. 15
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
11
1
.
15.1
.
L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.
D. 430-2013, a. 5
.
SECTION
IV
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
§
1
. —
Mode de sollicitation et ouverture des soumissions
16
.
Un organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services professionnels; il sollicite alors un prix, lorsque requis, et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 26.
D. 533-2008, a. 16
.
17
.
Les dispositions de l’article 10.1 s’appliquent au contrat de services professionnels.
L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 17
;
D. 430-2013, a. 6
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
12
1
.
§
2
. —
Examen des soumissions et adjudication du contrat
18
.
Les dispositions de l’article 12 s’appliquent au contrat de services professionnels.
D. 533-2008, a. 18
.
19
.
L’organisme public évalue la qualité des soumissions conformément aux dispositions de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, selon le cas.
D. 533-2008, a. 19
.
20
.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
D. 533-2008, a. 20
.
21
.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
D. 533-2008, a. 21
.
22
.
Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
D. 533-2008, a. 22
.
23
.
Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité s’il existe, pour le contrat visé, un tarif pris en vertu d’une loi ou approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor qui lui est applicable.
D. 533-2008, a. 23
.
24
.
Malgré l’article 23, un organisme public doit solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat d’architecture ou de génie autre que forestier.
Lorsqu’un tel contrat, à l’exception de celui en ingénierie des sols et des matériaux, comporte une dépense inférieure à 250 000 $ et que l’appel d’offres public régionalisé est utilisé, le chargé de projet doit être une ressource permanente du prestataire de services. De plus, le chargé de projet doit avoir pour lieu de travail un établissement de ce prestataire situé dans la région identifiée dans les documents d’appel d’offres, et ce, depuis au moins 2 mois avant la date limite fixée pour la réception des soumissions.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, on entend par «ressource permanente» une personne physique qui, sur une base annuelle, consacre au prestataire de services au moins 75% de son temps de travail et un minimum de 1 100 heures.
D. 533-2008, a. 24
.
25
.
L’organisme public peut aussi procéder à un appel d’offres public en 2 étapes en vue d’adjuger un contrat.
À la première étape, l’organisme public sélectionne les prestataires de services en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires de services sélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxième étape.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres et applique les dispositions de l’article 10.1
Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et la conformité de leur soumission.
Le comité de sélection évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités suivantes:
1
°
si tous les prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 et tous ceux qui ont atteint au moins le niveau minimal de qualité sont retenus;
2
°
si seulement un nombre restreint de prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et seuls ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.
Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité du prestataire de services ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux prestataires retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des prestataires de services ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposées lors de la deuxième étape.
À la deuxième étape, l’organisme public invite les prestataires de services sélectionnés à présenter une soumission comportant uniquement un prix ou une démonstration de la qualité, et, le cas échéant, un prix.
Lorsque seul un prix est demandé, les articles 10 à 15.1 s’appliquent, et lorsque le niveau de qualité de la soumission est évalué, les articles 16 à 24 et 26 à 28 s’appliquent.
D. 533-2008, a. 25
;
D. 430-2013, a. 7
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
13
1
.
26
.
Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public. Si un prix a été soumis, le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître ce prix.
Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner les activités et d’au moins 3 membres.
D. 533-2008, a. 26
.
27
.
Les dispositions des articles 14 à 15.1 s’appliquent au contrat de services professionnels, sous réserve que la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 est qu’un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
D. 533-2008, a. 27
;
D. 430-2013, a. 8
.
28
.
L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue, selon le cas, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus après la première étape l’invitation à participer à la deuxième étape ou dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:
1
°
la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2
°
selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:
1
°
la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2
°
sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas échéant;
3
°
selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité et, le cas échéant, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle.
En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date.
D. 533-2008, a. 28
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
14
1
1
.
29
.
Sauf pour un contrat de services financiers ou bancaires, l’article 16 et les articles 18 à 28 s’appliquent lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation. Toutefois, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peut différer.
D. 533-2008, a. 29
.
SECTION
IV.1
SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS
D. 430-2013, a. 9
.
29.1
.
Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par le comité visé à l’article 29.3 démontre que le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.
D. 430-2013, a. 9
.
29.2
.
Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, il demande au prestataire de services de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant ce prix.
D. 430-2013, a. 9
.
29.3
.
Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 29.2 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
D. 430-2013, a. 9
.
29.4
.
Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:
1
°
l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;
2
°
l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres prestataires de services ayant présenté une soumission conforme;
3
°
l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;
4
°
les représentations du prestataire de services sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, notamment:
a
)
les modalités d’exécution de la prestation de services visée par l’appel d’offres;
b
)
les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait le prestataire de services pour l’exécution du contrat;
c
)
le caractère innovant de la soumission;
d
)
les conditions de travail des employés du prestataire de services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants;
e
)
l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de services est bénéficiaire.
D. 430-2013, a. 9
.
29.5
.
Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable de l’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au prestataire de services.
D. 430-2013, a. 9
.
29.6
.
Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 29.5, transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public.
D. 430-2013, a. 9
.
29.7
.
Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport.
Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public, lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions.
D. 430-2013, a. 9
.
29.8
.
L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de la présente section.
D. 430-2013, a. 9
.
CHAPITRE
III
MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS
SECTION
I
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE
30
.
Un organisme public peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains.
D. 533-2008, a. 30
.
31
.
L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de services qu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.
D. 533-2008, a. 31
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
15
1
.
32
.
Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de services, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
D. 533-2008, a. 32
.
32.1
.
(Abrogé).
D. 696-2009, a. 2
;
D. 430-2013, a. 10
.
SECTION
II
CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
33
.
Malgré l’article 10, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services de nature technique; il applique alors les dispositions de la section IV du chapitre II.
D. 533-2008, a. 33
.
SECTION
III
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
34
.
Malgré l’article 16, un organisme public peut, sauf dans les cas prévus à l’article 24, décider de solliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels; il applique alors les dispositions de la section III du chapitre II.
D. 533-2008, a. 34
.
CHAPITRE
IV
CONTRATS PARTICULIERS
SECTION
I
CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES
35
.
Un contrat de services juridiques peut être conclu de gré à gré.
D. 533-2008, a. 35
.
36
.
Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services juridiques est conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement, sauf si un tel contrat concerne uniquement les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
D. 533-2008, a. 36
.
SECTION
II
CONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OU BANCAIRES
37
.
Un contrat de services financiers ou bancaires peut être conclu de gré à gré.
D. 533-2008, a. 37
.
38
.
Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services financiers ou bancaires est conclu par le ministre des Finances ou avec son consentement.
D. 533-2008, a. 38
.
SECTION
III
CONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
39
.
Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat de campagne de publicité.
Le montant indiqué au contrat ne peut être supérieur au montant prédéterminé dans les documents d’appel d’offres.
D. 533-2008, a. 39
.
SECTION
IV
CONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
40
.
Lorsqu’il s’agit de services professionnels de génie ou d’arpentage relatifs aux infrastructures de transport pour lesquels une démonstration de la qualité uniquement est sollicitée en conformité avec l’article 23 ou l’article 24, les règles particulières d’adjudication prévues ci-après peuvent être appliquées sur autorisation du ministre des Transports:
1
°
à la suite d’un seul appel d’offres public, des contrats sont adjugés à plus d’un prestataire de services, malgré l’article 22;
2
°
un contrat à exécution sur demande est adjugé à plusieurs prestataires de services, malgré l’article 32.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les contrats sont adjugés aux prestataires de services dont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire des contrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires de services ayant présenté une soumission acceptable ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront retenus. Dans le cas d’un nombre restreint, les prestataires de services retenus sont ceux ayant obtenu les notes finales les plus élevées. Les demandes d’exécution sont ensuite attribuées, parmi les prestataires de services retenus, selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés au paragraphe 2 et au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.
D. 533-2008, a. 40
.
SECTION
V
CONTRAT DE SERVICES DE VOYAGE
41
.
Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat de services de voyage comportant une dépense égale ou supérieure au seuil de l’appel d’offres public.
Dans ce cas, l’organisme public négocie le montant du contrat avec le prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée pour la qualité.
D. 533-2008, a. 41
.
SECTION
VI
CONTRAT DE SERVICES POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER
42
.
Un contrat de services pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peut être conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés à l’article 2 de la Loi.
D. 533-2008, a. 42
.
SECTION
VI.1
CONTRAT RELATIF À LA PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS
D. 430-2013, a. 11
.
42.0.1
.
Un contrat relatif à la production de plants forestiers peut être conclu de gré à gré avec un producteur de plants forestiers visé par un plan conjoint établi conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
D. 430-2013, a. 11
.
SECTION
VI.2
CONTRAT D’ASSURANCE DE DOMMAGES
D. 430-2013, a. 11
.
42.0.2
.
La prime d’un contrat d’assurance de dommages prévoyant une option de renouvellement peut être modifiée lors du renouvellement si les documents d’appel d’offres établissent les conditions et les modalités permettant de déterminer la prime.
D. 430-2013, a. 11
.
SECTION
VI.3
CONTRAT DE RÉPARATION D’UN AÉRONEF
D. 430-2013, a. 11
.
42.0.3
.
Un contrat de réparation d’un aéronef incluant la location des composants de rechange nécessaires pendant la réparation peut être conclu de gré à gré lorsque l’évaluation du travail à exécuter ne peut être effectuée avant le début de la prestation des services de réparation.
D. 430-2013, a. 11
.
SECTION
VII
AUTRES CONTRATS DE SERVICES
D. 696-2009, a. 3
.
42.1
.
Un contrat de services concernant l’engagement d’un enquêteur, d’un conciliateur, d’un négociateur, d’un médiateur, d’un arbitre, d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale liée à leur spécialité ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal, peut être conclu de gré à gré.
D. 696-2009, a. 3
.
42.2
.
Les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de services lorsqu’ils visent la poursuite des services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement par ce prestataire à des personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à les intégrer dans leur milieu de vie:
1
°
un contrat ayant pour objet la prestation de services de développement de l’employabilité, d’aide et d’accompagnement social dédiés exclusivement à des personnes visées par des mesures gouvernementales d’aide à l’emploi;
2
°
un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d’autonomie;
3
°
un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement à des personnes en difficulté d’adaptation, à des personnes en situation de dépendance ou à des personnes ayant des problèmes de santé ou présentant une déficience, lesquels services comprennent des services de soutien et d’assistance ou des services de soins médicaux;
4
°
un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement ou de services spécialisés de soutien à la réinsertion sociale de personnes contrevenantes;
5
°
un contrat ayant pour objet l’administration d’un programme de travaux compensatoires effectués par des personnes incapables de payer une amende;
6
°
un contrat ayant pour objet la prestation de services d’accueil et d’intégration de personnes immigrantes, comprenant ou non des services de francisation.
La rétribution des prestataires de services dans le cadre de l’exécution de l’un ou l’autre des contrats visés au premier alinéa continue de s’effectuer conformément aux règles applicables, le cas échéant.
D. 482-2014, a. 1
.
CHAPITRE
V
QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES
43
.
Un organisme public peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement au processus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1
°
la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification;
2
°
la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3
°
un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre la qualification d’autres prestataires de services pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peut excéder 3 ans;
4
°
l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste.
D. 533-2008, a. 43
;
D. 430-2013, a. 12
.
44
.
Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 26 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
D. 533-2008, a. 44
.
45
.
Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls prestataires.
D. 533-2008, a. 45
;
D. 430-2013, a. 13
.
CHAPITRE
VI
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
SECTION
I
AUTORISATION REQUISE
46
.
L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans ou, s’il s’agit d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 42.2, supérieure à 5 ans. Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, le dirigeant de l’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1
°
un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;
2
°
à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 533-2008, a. 46
;
D. 482-2014, a. 2
.
SECTION
II
PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
47
.
La présente section ne s’applique qu’aux organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 533-2008, a. 47
.
48
.
Lorsque le montant d’un contrat de services est de 100 000 $ ou plus ou lorsque le montant d’un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ou ce sous-contrat ne peut être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 100 employés, à moins que le prestataire de services ou le sous-contractant ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseil du trésor.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et que ce prestataire de services ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral.
D. 533-2008, a. 48
;
D. 430-2013, a. 15
.
49
.
Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un prestataire de services visé au premier alinéa de l’article 48 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 48 a été annulée ne peut conclure un contrat de services avec un organisme visé à l’article 47 ou un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 533-2008, a. 49
;
D. 430-2013, a. 16
.
SECTION
III
ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
50
.
Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment une norme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre à tout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat dont l’évaluation de la qualité est fondée uniquement sur la mesure de la qualité, l’organisme public doit s’assurer de l’existence d’une concurrence suffisante pour l’application du premier alinéa.
D. 533-2008, a. 50
;
D. 430-2013, a. 17
.
SECTION
IV
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
D. 355-2010, a. 1
;
D. 848-2011, a. 1
.
50.1
.
Tout prestataire de services intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de services comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 355-2010, a. 1
;
D. 848-2011, a. 1
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 123
.
50.2
.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout prestataire de services qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 355-2010, a. 1
;
D. 848-2011, a. 1
.
50.3
.
L’attestation du prestataire de services est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation du prestataire de services ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par le prestataire de services d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.
D. 848-2011, a. 1
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 125
.
50.4
.
Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 848-2011, a. 1
.
50.5
.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 50.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 848-2011, a. 1
.
50.6
.
L’article 50.1 ne s’applique pas au prestataire de services qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de services doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 848-2011, a. 1
.
CHAPITRE
VII
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
SECTION
I
CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
D. 430-2013, a. 18
.
51
.
À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1
°
le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
2
°
la nature des services qui font l’objet du contrat;
3
°
la date de conclusion du contrat;
4
°
l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a
)
le montant du contrat;
b
)
lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
5
°
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
D. 533-2008, a. 51
;
D. 430-2013, a. 18
.
51.1
.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 51 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10 % du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 430-2013, a. 18
.
51.2
.
L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 51, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:
1
°
le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2
°
s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3
°
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice.
D. 430-2013, a. 18
.
51.3
.
Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 51 à 51.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 430-2013, a. 18
.
SECTION
II
CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
D. 430-2013, a. 18
.
52
.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1
°
le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
2
°
le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
3
°
la nature des services qui font l’objet du contrat;
4
°
la date de conclusion du contrat;
5
°
l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a
)
le montant du contrat;
b
)
lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d
)
lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
6
°
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
7
°
s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué et, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi, l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.
D. 533-2008, a. 52
;
D. 430-2013, a. 18
.
52.1
.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 52 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 430-2013, a. 18
.
52.2
.
L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 52, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.
La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:
1
°
le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2
°
s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3
°
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice;
4
°
s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’article 52.
D. 430-2013, a. 18
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
16
1
.
52.3
.
Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 52 à 52.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 430-2013, a. 18
.
53
.
Malgré les dispositions des articles 52 à 52.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi ou d’un contrat à l’égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.
D. 533-2008, a. 53
;
D. 430-2013, a. 18
.
CHAPITRE
VIII
MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS
D. 533-2008
;
293-2016
D. 293-2016
,
a.
17
1
.
SECTION
I
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
54
.
L’organisme public et le prestataire de services doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 533-2008, a. 54
.
SECTION
II
ÉVALUATION DU RENDEMENT
55
.
Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 533-2008, a. 55
.
56
.
L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin du contrat et transmettre au prestataire de services un exemplaire de l’évaluation.
D. 533-2008, a. 56
.
57
.
Le prestataire de services peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.
D. 533-2008, a. 57
.
58
.
Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services est considéré satisfaisant.
D. 533-2008, a. 58
.
CHAPITRE
VIII.1
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 848-2011, a. 2
.
58.1
.
La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 constitue une infraction.
D. 848-2011, a. 2
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
59
.
(Abrogé).
D. 533-2008, a. 59
;
D. 755-2010, a. 1
;
D. 430-2013, a. 19
.
60
.
(Omis).
D. 533-2008, a. 60
.
61
.
(Omis).
D. 533-2008, a. 61
.
62
.
(Omis).
D. 533-2008, a. 62
.
62.1
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 50.2, 50.4, 50.5 et 58.1.
D. 848-2011, a. 3
.
63
.
(Omis).
D. 533-2008, a. 63
.
ANNEXE 1
(
a. 19, 20, 25, 28, 44
)
Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le plus bas
1
.
Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.
2
.
L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3
.
Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontre le «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau de performance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.
D. 533-2008, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 19, 21, 22, 25, 28, 44
)
Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix ajusté le plus bas ou selon la note finale pour la qualité la plus élevée
1
.
La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.
2
.
L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3
.
Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.
4
.
Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable» correspondant à 70 points.
5
.
Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.
6
.
La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.
7
.
Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.
8
.
Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:
Prix ajusté =
Prix soumis
__________________________________________
Coefficient d’ajustement pour la qualité
Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:
Note finale pour la qualité - 70
1 + K (________________________________)
30
Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.
9
.
L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle ne peut être inférieure à 15% ni excéder 30%.
D. 533-2008, a. 2, Ann. 2
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016
(D. 293-2016)
ARTICLE 18
Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (
chapitre C-65.1, r. 4
), tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 5 du présent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission par voie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.
ARTICLE 19.
Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un prestataire de services transmet dans le cadre d’un appel d’offres une même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions de l’article 7.0.1 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, édicté par l’article 6 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.
ARTICLE 20.
Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 11 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu être constatée n’a pas également été transmise sur support papier.
ARTICLE 21.
Les dispositions des articles 2 à 15 et 18 à 20 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ayant fait l’objet d’un avis publié à compter du 1
er
juin 2016.
2013
(D. 430-2013)
ARTICLE 20
.
Les dispositions de l’article 32.1 du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 22 mai 2013, continuent de s’appliquer aux contrats à exécution sur demande conclus avec plusieurs prestataires de services avant le 23 mai 2013 et ayant pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur.
ARTICLE 21.
Malgré les articles 9.1, 15.1 et 32 du présent règlement, les règles particulières suivantes s’appliquent aux appels d’offres concernant un contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services ayant pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur de même qu’au contrat en découlant:
1°
les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant, peuvent être obtenus sans frais de l’organisme public qui réalise l’appel d’offres. Ces documents doivent contenir les clauses relatives à la gestion du contrat à intervenir;
2°
les machines inscrites sont rattachées à un établissement du prestataire de services situé au Québec dans l’une des subdivisions administratives déterminées dans les documents d’appel d’offres ou, à défaut d’un tel établissement au Québec, dans la subdivision administrative située la plus près de leur établissement hors Québec;
3°
un prestataire de services n’ayant pas participé à l’appel d’offres peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, inscrire sa machinerie après la date de conclusion du contrat;
4°
un prestataire de services ayant inscrit sa machinerie peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, inscrire une nouvelle machine après la date de conclusion du contrat;
5°
un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacer une machine inscrite par une machine d’une autre catégorie ou sous-catégorie;
6°
un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacer une machine inscrite sans changer sa catégorie ou sa sous-catégorie, mais en inscrivant des conditions de location différentes de celles applicables à la machine remplacée;
7°
l’inscription d’une machine peut être transférée au nom d’un autre prestataire de services lorsque le prestataire de services cédant l’a remplacée par une nouvelle machine;
8°
une machine inscrite peut être rattachée à un autre établissement du prestataire de services situé dans une autre subdivision administrative;
9°
lorsque l’une ou l’autre des situations décrites aux paragraphes 3 à 8 du présent alinéa se produit, la machinerie visée est inscrite avec la mention «retard»;
10°
l’organisme public peut, pour déterminer le plus bas soumissionnaire, en plus du taux horaire soumis de la machine, tenir compte de l’âge et du coût horaire de transport de la machine ainsi que du coût horaire de déplacement et de pension de l’opérateur et ainsi attribuer une demande d’exécution en fonction du coefficient pondéré déterminé pour chaque machine;
11°
dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire de services ayant une machine qui y est inscrite selon le paragraphe 2 et dont la machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire inscrite selon le paragraphe 2 et située dans cette même subdivision administrative sont sollicités en fonction de leur rang respectif;
12°
si aucune machine visée au paragraphe 11 n’est disponible, les machines inscrites avec la mention «retard» et situées dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise peuvent alors être considérées. L’organisme public attribue la demande d’exécution au prestataire de services dont la machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°
«coefficient pondéré», le quotient obtenu en divisant la somme du taux horaire soumis de la machine, du coût horaire de son transport, du coût horaire de déplacement de l’opérateur et du coût horaire de sa pension, le cas échéant, par le taux horaire total maximum de location en vigueur, tel qu’indiqué au recueil «Taux de location de machinerie lourde», publié par le Centre de services partagés du Québec;
2°
«taux horaire soumis de la machine», le taux horaire indiqué par le prestataire de services ou, lorsque ce taux est supérieur au taux horaire total maximum de location en vigueur ou que la machine est inscrite avec la mention «retard», le taux horaire total maximum.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés dans les 3 années suivant le 23 mai 2013, de même qu’aux contrats conclus à la suite de ces appels d’offres.
ARTICLE 22.
Les dispositions des articles 1 à 4, 6, 7, 9 et celles de l’article 11, dans la mesure où il concerne les dispositions de l’article 42.0.2 du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés à compter du 23 mai 2013.
Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent qu’aux procédures de qualification lancées à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51, 51.2, 51.3, 52, 52.2, 52.3 et 53 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sans égard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51.1 et 52.1 du présent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat effectuée à compter du 15 septembre 2013.
2011
(D. 848-2011)
ARTICLE 4
La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
ARTICLE 5.
Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.
2010
(D. 355-2010)
ARTICLE 2
Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 50.1 du présent règlement, un prestataire de services demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1
er
octobre 2010 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
ARTICLE 3.
Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première année d’application de l’article 50.1 du présent règlement.
ARTICLE 4.
La section IV du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré à compter du 1
er
juin 2010.
RÉFÉRENCES
D. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002
D. 873-2008, 2008 G.O. 2, 5095
D. 696-2009, 2009 G.O. 2, 2747A
D. 355-2010, 2010 G.O., 1687
D. 755-2010, 2010 G.O. 2, 3775
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 680-2011, 2011 G.O. 2, 2636
D. 848-2011, 2011 G.O. 2, 3907
D. 430-2013, 2013 G.O. 2, 1771
D. 482-2014, 2014 G.O. 2, 1987
L.Q. 2015, c. 8, a. 122 à 126
293-2016, 2016 G.O. 2, 2262
D. 293-2016, 2016 G.O. 2, 2262
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