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C-48.1, r. 25
- Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 25
Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 40.
SECTION
I
NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
§
1
. —
Dispositions générales
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec délivre un permis de comptabilité publique au comptable en management accrédité qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
avoir réussi le Programme de postcertification en comptabilité publique établi par l’Ordre ou un programme qui satisfait aux critères prévus à la sous-section 2 de la présente section et reconnu par le comité formé par le Conseil d’administration;
2
°
avoir satisfait aux exigences du stage de formation professionnelle en comptabilité publique ou d’un stage qui satisfait aux critères prévus aux articles 4 et 5 et au deuxième alinéa de l’article 6 de la sous-section 3 de la présente section et reconnu par le comité formé parle Conseil d’administration, conformément à la procédure prévue à la section II;
3
°
avoir réussi l’examen de comptabilité publique de l’Ordre ou un examen qui satisfait aux critères prévus à l’article 10 et reconnu par le comité formé par le Conseil d’administration;
4
°
avoir payé les frais exigibles relatifs à la délivrance du permis prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 405-2010, a. 1
.
2
.
Le comptable en management accrédité doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1 dans les 5 ans à compter de la date d’obtention de l’autorisation de son stage de formation professionnelle en comptabilité publique, de sa première inscription à l’examen de comptabilité publique ou de l’obtention d’une reconnaissance par le comité formé par le Conseil d’administration en application des paragraphes 1 à 3 de l’article 1, selon la première des 3 éventualités.
D. 405-2010, a. 2
.
§
2
. —
Programme de postcertification
3
.
Le Programme de postcertification en comptabilité publique établi par l’Ordre consiste en un programme de formation de niveau équivalent au deuxième cycle universitaire de 12 crédits en comptabilité financière, en certification et en fiscalité comportant un préalable d’au moins 9 crédits de niveau équivalent au 1
er
cycle universitaire en comptabilité financière, en certification et en fiscalité.
Ce programme vise à fournir au comptable en management accrédité des connaissances en matière de comptabilité financière, de fiscalité et de certification. Il vise également l’intégration de ces connaissances en vue d’en maîtriser les interrelations et le développement des compétences nécessaires à l’exercice de la comptabilité publique.
D. 405-2010, a. 3
.
§
3
. —
Stage de formation professionnelle
4
.
Le stage de formation professionnelle en comptabilité publique vise à fournir au comptable en management accrédité un encadrement approprié à l’apprentissage de l’exercice de la comptabilité publique par une diversité de services professionnels et de clients et vise à favoriser l’intégration des compétences nécessaires à l’exercice de la comptabilité publique.
De plus, le stage vise l’atteinte des objectifs suivants:
1
°
appliquer et renforcer les connaissances théoriques du Programme de postcertification en comptabilité publique et la formation professionnelle;
2
°
exercer et développer le jugement, l’initiative et les compétences administratives;
3
°
développer l’intégrité et l’indépendance d’esprit;
4
°
développer la capacité à identifier et à répondre aux besoins du client et à faire face aux situations critiques;
5
°
perfectionner les communications interpersonnelles et les compétences professionnelles.
D. 405-2010, a. 4
.
5
.
Le stage, d’une durée de 24 mois, compte au moins 2 500 heures de services professionnels offerts au public dont au moins 100 heures en fiscalité et 1 250 heures de services professionnels en comptabilité publique, les 1 250 heures étant réparties de la façon suivante:
1
°
625 heures en vérification d’états financiers;
2
°
625 heures en examen d’états financiers.
D. 405-2010, a. 5
.
6
.
Le stage est effectué sous la supervision d’un maître de stage reconnu par le Conseil d’administration selon des critères qui lui permettent d’attester de sa capacité d’instruire, de guider, de superviser et d’évaluer le comptable en management accrédité.
Le maître de stage doit posséder les compétences nécessaires à l’exercice de la comptabilité publique dont la vérification des entreprises, doit exercer la comptabilité publique depuis au moins 5 ans et ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions.
D. 405-2010, a. 6
.
7
.
Le stage doit être autorisé par un comité formé par le Conseil d’administration. Il peut débuter dès que le comptable en management accrédité en a obtenu l’autorisation.
Toute modification au projet de stage doit être autorisée par l’Ordre.
D. 405-2010, a. 7
.
8
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de la fin de son stage, le comptable en management accrédité doit transmettre au secrétaire de l’Ordre un rapport de stage complété et signé par son maître de stage. Le rapport précise s’il a atteint ou non les objectifs prévus à l’article 4, s’il a acquis ou non les compétences nécessaires à l’exercice de la comptabilité publique et s’il a effectué les heures requises pour le stage.
Le rapport de stage doit être contresigné par le stagiaire.
D. 405-2010, a. 8
.
9
.
Le comité formé par le Conseil d’administration prend connaissance du rapport de stage du comptable en management accrédité et décide s’il satisfait ou non aux exigences du stage. Le comité informe par écrit le comptable en management accrédité dans les 30 jours de la décision.
Dans le cas où il n’a pas satisfait aux exigences du stage, le comité informe le comptable en management accrédité des éléments à compléter pour y satisfaire.
D. 405-2010, a. 9
.
§
4
. —
Examen
10
.
L’examen de comptabilité publique porte sur la comptabilité financière, la fiscalité et la certification et vise à évaluer le degré de maîtrise et d’intégration de l’ensemble des compétences et des connaissances acquises par le comptable en management accrédité dans le cadre du Programme de postcertification en comptabilité publique, de même que sa capacité d’évaluer, d’analyser, de traiter et de synthétiser les informations et de les communiquer efficacement.
Est admissible à l’examen, le comptable en management accrédité qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
avoir démontré qu’il a réussi le Programme de postcertification en comptabilité publique établi par l’Ordre ou un programme qui satisfait aux critères prévus à la sous-section 2 de la section I et reconnu par le comité formé par le Conseil d’administration;
2
°
avoir complété une demande d’inscription à l’examen de comptabilité publique;
3
°
avoir payé les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 405-2010, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tient l’examen de comptabilité publique.
D. 405-2010, a. 11
.
12
.
La note de passage de l’examen de comptabilité publique est de 60%. À défaut d’obtenir cette note de passage, le comptable en management accrédité doit reprendre l’examen de comptabilité publique à la séance suivante. Il a droit à 2 reprises.
D. 405-2010, a. 12
.
13
.
Le comptable en management accrédité qui veut faire réviser la note obtenue à l’examen de comptabilité publique doit, dans les 21 jours de la transmission des résultats, en faire la demande par écrit au comité formé par le Conseil d’administration, accompagnée des frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le comité dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision. La note accordée, après révision, est définitive.
D. 405-2010, a. 13
.
14
.
L’inscription à l’examen de comptabilité publique sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la séance d’examen ou la participation au plagiat entraînent un échec de l’examen de comptabilité publique.
D. 405-2010, a. 14
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
15
.
Le comptable en management accrédité qui veut faire reconnaître un programme, un stage ou un examen aux fins de l’article 1 doit en faire la demande au secrétaire de l’Ordre, joindre tout document nécessaire au soutien de sa demande ainsi que les frais exigibles d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Les documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une version française ou anglaise.
D. 405-2010, a. 15
.
16
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet la demande de reconnaissance du comptable en management accrédité au comité formé par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du comité exécutif.
D. 405-2010, a. 16
.
17
.
Le comptable en management accrédité reçoit, par courrier recommandé, une copie de la décision du comité dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 405-2010, a. 17
.
18
.
Le comptable en management accrédité qui est informé de la décision du comité de ne pas lui accorder une reconnaissance peut en obtenir la révision par le comité exécutif, s’il en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des observations écrites à l’intention du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
D. 405-2010, a. 18
.
19
.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au comptable en management accrédité par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 405-2010, a. 19
.
SECTION
III
NORME DE DÉTENTION DU PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
20
.
Le comptable en management accrédité titulaire du permis de comptabilité publique doit fournir à l’Ordre au plus tard le 1
er
janvier de chaque année une preuve qu’il détient une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de la comptabilité publique.
D. 405-2010, a. 20
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
21
.
(Omis).
D. 405-2010, a. 21
.
RÉFÉRENCES
D. 405-2010, 2010 G.O. 2, 2021
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