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Décisions des tribunaux
C-27, r. 3
- Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-27, r. 3
Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
CODE DU TRAVAIL — ARBITRAGE — DÉPÔT DE SENTENCE
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138)
.
C-27
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉPÔT D’UNE SENTENCE ARBITRALE
1
.
Le ministre transmet à l’arbitre de différend ou à l’arbitre de grief, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d’une sentence arbitrale déposée selon les articles 89 et 101.6 du Code du travail (chapitre C-27). Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 1
;
D. 493-85, a. 1
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR L’ARBITRE DE GRIEF
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, sec. II
;
D. 493-85, a. 2
.
2
.
L’arbitre de grief doit, en même temps qu’il dépose une sentence arbitrale suivant l’article 101.6 du Code du travail (chapitre C-27), faire une déclaration écrite conformément à l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 2
;
D. 493-85, a. 3
.
3
.
La déclaration visée à l’article 2 doit contenir les mentions suivantes:
a
)
le nom et l’adresse de l’arbitre de grief et s’il y a lieu de ses assesseurs;
b
)
le mode et la date de nomination de l’arbitre de grief;
c
)
la mention de l’article du Code du travail (chapitre C-27) en vertu duquel l’arbitre de grief est intervenu;
d
)
la nature du grief et la date où il a été déposé;
e
)
les noms et adresse de l’association de salariés et de l’employeur;
f
)
le secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité;
g
)
la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par l’arbitre de grief de ce règlement ou désistement avant le début de l’enquête;
h
)
les dates d’audition;
i
)
la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant;
j
)
la date des séances de délibéré si l’arbitre de grief est assisté de un ou deux assesseurs;
k
)
la date où la sentence a été rendue;
l
)
la date d’expédition de la sentence aux fins de dépôt.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 3
;
D. 493-85, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2
D. 493-85, 1985 G.O. 2, 1747
L.Q. 2001, c. 26, a. 205
L.Q. 2006, c. 58, a. 85
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