Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
C-27, r. 3
- Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-27, r. 3
Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
CODE DU TRAVAIL — ARBITRAGE — DÉPÔT DE SENTENCE
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138)
.
C-27
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉPÔT D’UNE SENTENCE ARBITRALE
1
.
Le ministre transmet à l’arbitre de différend ou à l’arbitre de grief, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d’une sentence arbitrale déposée selon les articles 89 et 101.6 du Code du travail (chapitre C-27). Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 1
;
D. 493-85, a. 1
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR L’ARBITRE DE GRIEF
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, sec. II
;
D. 493-85, a. 2
.
2
.
L’arbitre de grief doit, en même temps qu’il dépose une sentence arbitrale suivant l’article 101.6 du Code du travail (chapitre C-27), faire une déclaration écrite conformément à l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 2
;
D. 493-85, a. 3
.
3
.
La déclaration visée à l’article 2 doit contenir les mentions suivantes:
a
)
le nom et l’adresse de l’arbitre de grief et s’il y a lieu de ses assesseurs;
b
)
le mode et la date de nomination de l’arbitre de grief;
c
)
la mention de l’article du Code du travail (chapitre C-27) en vertu duquel l’arbitre de grief est intervenu;
d
)
la nature du grief et la date où il a été déposé;
e
)
les noms et adresse de l’association de salariés et de l’employeur;
f
)
le secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité;
g
)
la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par l’arbitre de grief de ce règlement ou désistement avant le début de l’enquête;
h
)
les dates d’audition;
i
)
la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant;
j
)
la date des séances de délibéré si l’arbitre de grief est assisté de un ou deux assesseurs;
k
)
la date où la sentence a été rendue;
l
)
la date d’expédition de la sentence aux fins de dépôt.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 3
;
D. 493-85, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2
D. 493-85, 1985 G.O. 2, 1747
L.Q. 2001, c. 26, a. 205
L.Q. 2006, c. 58, a. 85
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0