C-26, r. 94 - Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec aux fins de la délivrance du permis

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 94
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec aux fins de la délivrance du permis
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. n).
1. L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 1.06 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2003-11-20, a. 1.
2. (Omis).
Décision 2003-11-20, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-11-20, 2003 G.O. 2, 5149
L.Q. 2008, c. 11, a. 212