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Décisions des tribunaux
C-26, r. 94
- Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec aux fins de la délivrance du permis
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 94
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec aux fins de la délivrance du permis
DIETÉTISTES — CODE DES PROFESSIONS — ATTESTATIONS — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
n
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 2003-11-20
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 73
.
1
.
L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 1.06 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (
chapitre C-26, r. 2
), tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2003-11-20, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 2003-11-20, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-11-20, 2003 G.O. 2, 5149
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 73
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