C-26, r. 94 - Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec aux fins de la délivrance du permis

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 94
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec aux fins de la délivrance du permis
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. n).
Décision 2003-11-20; L.Q. 2020, c. 15, a. 73.
1. L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 1.06 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2003-11-20, a. 1.
2. (Omis).
Décision 2003-11-20, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-11-20, 2003 G.O. 2, 5149
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 73