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Décisions des tribunaux
C-26, r. 240
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologiste médical hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 240
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologiste médical hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — AUTORISATIONS LÉGALES — HORS QUÉBEC
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis de technologiste médical délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de technologiste médical délivrée en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Décision 2010-05-21, a. 1
;
Décision 2014-01-28, a. 1
.
2
.
Donne ouverture au permis de technologiste médical et au permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie délivrés par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de technologiste médical et la profession de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie délivrée en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Décision 2010-05-21, a. 2
;
Décision 2014-01-28, a. 1
.
3
.
Pour obtenir le permis visé à l’article 1 ou ceux visés à l’article 2, le titulaire d’une autorisation légale visée, selon le cas, à l’article 1 ou à l’article 2, en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint également une preuve que son autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Décision 2010-05-21, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-05-21, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2213
Décision 2014-01-28, 2014 G.O. 2, 505
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