C-26, r. 134 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 134
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. e).
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, le territoire du Québec est divisé en 6 régions:
a)  la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Côte-Nord;
b)  la région de La Capitale-Nationale-Bas-Saint-Laurent–Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine;
c)  la région de La Mauricie;
d)  la région de l’Estrie;
e)  la région de Montréal;
f)  la région de l’Outaouais-Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98, a. 1; D. 378-87, a. 1.
2. Le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Côte-Nord est celui des régions 02 et 09 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le territoire de la région de La Capitale- Nationale-Bas-Saint-Laurent est celui des régions 03, 11 et 01 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
Le territoire de la région de La Mauricie est celui de la région 04 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
Le territoire de la région de l’Estrie est celui de la région 05 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
Le territoire de la région de Montréal est celui de la région 06 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
Le territoire de la région de l’Outaouais-Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec est celui des régions 07, 08 et 10 décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98, a. 2; D. 378-87, a. 1.
3. Un administrateur est élu pour représenter la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, 3 pour la région de La Capitale-Nationale-Bas-Saint-Laurent, 1 pour la région de La Mauricie, 1 pour la région de l’Estrie, 6 pour la région de Montréal et 1 pour la région de l’Outaouais-Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98, a. 3; D. 378-87, a. 1.
4. Un évaluateur agréé vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98, a. 4.
5. Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 17 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 16 personnes, dont le président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 98
D. 378-87, 1987 G.O. 2, 1755
L.Q. 2008, c. 11, a. 212