C-26, r. 120 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 120
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3 ans.
Décision 2010-02-17, a. 1.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1°  l’ergothérapeute a exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des 3 années précédant son inscription au tableau;
2°  l’ergothérapeute qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 3 ans. L’ergothérapeute doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2010-02-17, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 86).
Décision 2010-02-17, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2010-02-17, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-02-17, 2010 G.O. 2, 1111