C-26, r. 110 - Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aux fins de la délivrance du permis

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 110
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aux fins de la délivrance du permis
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. n).
1. L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention de l’un ou l’autre des diplômes suivants tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec:
1°  un diplôme visé à l’article 1.07 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2°  un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec et reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec en application du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117).
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2004-10-14, a. 1; Décision 2006-01-19, a. 1.
2. (Omis).
Décision 2004-10-14, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-10-14, 2004 G.O. 2, 4588
Décision 2006-01-19, 2006 G.O. 2, 787
L.Q. 2008, c. 11, a. 212