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Décisions des tribunaux
C-26, r. 110
- Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aux fins de la délivrance du permis
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 110
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aux fins de la délivrance du permis
ERGOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — ATTESTATIONS POUR DÉLIVRANCE DE PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
n
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention de l’un ou l’autre des diplômes suivants tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec:
1
°
un diplôme visé à l’article 1.07 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2
°
un diplôme de maîtrise en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec au terme d’un programme de formation agréé par l’Association canadienne des ergothérapeutes à la date où le diplôme est délivré.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2004-10-14, a. 1
;
Décision 2006-01-19, a. 1
;
Décision 2012-11-19, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 2004-10-14, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-10-14, 2004 G.O. 2, 4588
Décision 2006-01-19, 2006 G.O. 2, 787
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2012-11-19, 2012 G.O. 2, 5348
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