Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-2, r. 1
- Règlement de la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant les dépôts par certains organismes publics ou leurs caisses de retraite et les conditions de ces dépôts
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-2, r. 1
Règlement de la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant les dépôts par certains organismes publics ou leurs caisses de retraite et les conditions de ces dépôts
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC — DÉPÔTS
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
(chapitre C-2, a. 20.1 et 23)
.
C-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Caisse de dépôt et placement du Québec peut recevoir en dépôt toutes sommes provenant d’un organisme gouvernemental au sens de l’article 20.2 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), d’un organisme municipal au sens de l’article 20.3 de cette Loi, d’un organisme scolaire au sens de l’article 20.4 de cette Loi, d’un établissement de santé ou de services sociaux au sens de l’article 20.5 de cette Loi ou d’une caisse de retraite de tels organismes.
D. 806-94, a. 1
;
D. 1413-2000, a. 1
.
2
.
Les conditions auxquelles un organisme visé à l’article 1 ou une caisse de retraite d’un tel organisme peut faire des dépôts auprès de la Caisse sont les suivantes:
a
)
l’organisme ou la caisse de retraite identifie les sommes à déposer de même que la fréquence et les modalités des versements;
b
)
l’organisme ou la caisse de retraite notifie à la Caisse ses besoins concernant les versements à faire ou les obligations à respecter;
c
)
l’organisme ou la caisse de retraite effectue un tel dépôt suivant les dispositions législatives ou administratives qui lui sont applicables:
i
.
lorsque l’administration est sous la responsabilité d’un conseil d’administration, une résolution de ce conseil ou d’un comité formé sous son autorité prévoyant le dépôt à la Caisse doit être produite;
ii
.
lorsque l’administration est régie par une autre modalité, une attestation officielle de la décision de faire un dépôt à la Caisse doit être produite;
d
)
le conseil d’administration de la Caisse confirme, par résolution, son acceptation de l’organisme ou de la caisse de retraite à titre de déposant.
D. 806-94, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 806-94, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 806-94, 1994 G.O. 2, 2971
D. 1413-2000, 2000 G.O. 2, 7477
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0