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Décisions des tribunaux
C-2, r. 1
- Règlement de la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant les dépôts par certains organismes publics ou leurs caisses de retraite et les conditions de ces dépôts
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-2
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-2, r. 1
Règlement de la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant les dépôts par certains organismes publics ou leurs caisses de retraite et les conditions de ces dépôts
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC — DÉPÔTS
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec
(chapitre C-2, a. 20.1 et 23)
.
C-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Caisse de dépôt et placement du Québec peut recevoir en dépôt toutes sommes provenant d’un organisme gouvernemental au sens de l’article 20.2 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), d’un organisme municipal au sens de l’article 20.3 de cette Loi, d’un organisme scolaire au sens de l’article 20.4 de cette Loi, d’un établissement de santé ou de services sociaux au sens de l’article 20.5 de cette Loi ou d’une caisse de retraite de tels organismes.
D. 806-94, a. 1
;
D. 1413-2000, a. 1
.
2
.
Les conditions auxquelles un organisme visé à l’article 1 ou une caisse de retraite d’un tel organisme peut faire des dépôts auprès de la Caisse sont les suivantes:
a
)
l’organisme ou la caisse de retraite identifie les sommes à déposer de même que la fréquence et les modalités des versements;
b
)
l’organisme ou la caisse de retraite notifie à la Caisse ses besoins concernant les versements à faire ou les obligations à respecter;
c
)
l’organisme ou la caisse de retraite effectue un tel dépôt suivant les dispositions législatives ou administratives qui lui sont applicables:
i
.
lorsque l’administration est sous la responsabilité d’un conseil d’administration, une résolution de ce conseil ou d’un comité formé sous son autorité prévoyant le dépôt à la Caisse doit être produite;
ii
.
lorsque l’administration est régie par une autre modalité, une attestation officielle de la décision de faire un dépôt à la Caisse doit être produite;
d
)
le conseil d’administration de la Caisse confirme, par résolution, son acceptation de l’organisme ou de la caisse de retraite à titre de déposant.
D. 806-94, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 806-94, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 806-94, 1994 G.O. 2, 2971
D. 1413-2000, 2000 G.O. 2, 7477
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