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Décisions des tribunaux
C-19, r. 2
- Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels
Table des matières
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Texte complet
À jour au 12 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 2
Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels
CITÉS ET VILLES — ADJUDICATION DE CONTRATS POUR SERVICES
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.0.1)
.
C-19
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.0.1)
.
C-27.1
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 112.1)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 105.1)
.
C-37.02
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 100)
.
S-30.01
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
OBJET ET DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
1
.
Le présent règlement prévoit les règles applicables aux fins de l’adjudication par un organisme municipal d’un contrat pour la fourniture de certains services professionnels.
D. 646-2002, a. 1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «organisme municipal» une communauté métropolitaine, une municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun.
D. 646-2002, a. 2
;
D. 1157-2002, a. 1
.
CHAPITRE
II
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN ARCHITECTE, UN INGÉNIEUR, UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE OU UN COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ
D. 646-2002, c. II
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
.
SECTION
I
RÈGLES GÉNÉRALES
3
.
Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement et accessible aux fournisseurs ayant un établissement au Québec, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un architecte, un ingénieur, un arpenteur-géomètre ou un comptable professionnel agréé, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
D. 646-2002, a. 3
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
.
4
.
La demande de soumissions publiques peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un établissement au Québec.
D. 646-2002, a. 4
.
5
.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
D. 646-2002, a. 5
.
6
.
Les paragraphes 2.0.1, 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 3, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1
°
le conseil de l’organisme municipal peut établir un processus de qualification qui fait la discrimination permise à l’article 4;
2
°
le conseil de l’organisme municipal peut, dans le cas où il établit un processus de qualification pour l’adjudication d’un seul contrat, prévoir qu’il accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs ou de services qui ne peut être inférieur à 5.
D. 646-2002, a. 6
;
D. 1157-2002, a. 2
;
D. 1161-2013, a. 1
.
SECTION
II
RÈGLES PARTICULIÈRES POUR UN CONTRAT QUI COMPORTE UNE DÉPENSE DE MOINS DE 500 000 $
§
1
. —
Disposition interprétative
7
.
Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire visé» signifie:
1
°
dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
2
°
dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
3
°
dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
4
°
dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires de toutes les parties sont compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
5
°
dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires des parties sont compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
6
°
dans le cas d’une communauté métropolitaine qui joue le rôle d’une régie intermunicipale visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2 et 3 ou est partie à une entente visée à l’un ou l’autre des paragraphes 4 et 5, l’ensemble formé par le territoire de cette communauté et celui qui résulte de l’application du paragraphe concerné;
7
°
dans le cas d’une communauté métropolitaine qui est partie à une entente avec l’autre communauté métropolitaine, l’ensemble formé par les territoires de ces communautés;
8
°
dans tout autre cas, le territoire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à un territoire de municipalité régionale de comté celui d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
D. 646-2002, a. 7
.
§
2
. —
Discrimination permise
8
.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé à l’article 3 qui comporte une dépense de moins de 500 000 $ peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un établissement sur le territoire visé.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où moins de 3 fournisseurs ont un établissement sur le territoire visé.
L’organisme municipal peut prévoir qu’on tient compte, non seulement du territoire visé tel que défini dans son cas, mais aussi de celui qui est défini dans le cas d’un ou de plus d’un autre organisme municipal.
D. 646-2002, a. 8
;
D. 1157-2002, a. 3
.
9
.
L’organisme municipal peut, aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 8, établir un processus de qualification qui fait la discrimination permise à cet article.
D. 646-2002, a. 9
.
§
3
. —
Utilisation d’un fichier de fournisseurs
10
.
L’organisme municipal peut, aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 8, utiliser un fichier de fournisseurs dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles minimales prescrites dans la présente sous-section.
Dans un tel cas, l’organisme municipal est responsable de l’établissement du fichier, de sa gestion et de son financement.
D. 646-2002, a. 10
.
11
.
L’organisme municipal doit établir des répertoires qui identifient des spécialités ou des catégories de services dans lesquelles les fournisseurs peuvent être inscrits aux fins de la sélection de fournisseurs admis à présenter une soumission. Ces répertoires doivent être publiés dans le système électronique d’appel d’offres prévu à l’article 3.
D. 646-2002, a. 11
.
12
.
L’organisme municipal doit inviter les fournisseurs à s’inscrire au fichier au moyen d’un avis publié dans le système électronique d’appel d’offres prévu à l’article 3.
Cet avis doit mentionner notamment:
1
°
les spécialités ou les catégories de services à l’égard desquelles les fournisseurs peuvent s’inscrire;
2
°
l’endroit où l’on peut obtenir ou consulter un document fournissant les renseignements relatifs à l’inscription ou obtenir des renseignements supplémentaires;
3
°
que l’organisme peut écarter, de la sélection des fournisseurs admis à présenter une soumission, un fournisseur qui, au cours des 2 années précédant la date de la sélection, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
L’organisme municipal doit, chaque année civile au cours du même trimestre, publier l’avis prévu au premier alinéa afin de permettre aux fournisseurs qui ne sont pas inscrits de le faire.
D. 646-2002, a. 12
;
D. 1161-2013, a. 2
.
13
.
Le document visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 12 doit énoncer les conditions que les fournisseurs doivent remplir pour être inscrits au fichier, ainsi que les règles relatives à l’établissement des listes de noms de fournisseurs inscrits au fichier et à la transmission des noms des fournisseurs aux fins de l’adjudication des contrats.
Le document peut énoncer notamment que, pour s’inscrire au fichier à l’égard d’une spécialité ou d’une catégorie de services, un fournisseur doit posséder certains équipements ou avoir un établissement sur le territoire visé. Le troisième alinéa de l’article 8 s’applique.
D. 646-2002, a. 13
;
D. 1157-2002, a. 4
.
14
.
Le fichier doit comporter une liste de noms de fournisseurs pour chaque spécialité ou catégorie de services.
Toutefois, dans le cas où pour s’inscrire au fichier un fournisseur doit avoir un établissement sur le territoire visé, le fichier doit comporter une autre liste de noms pour chaque spécialité ou catégorie de services à l’égard de laquelle cette condition doit être remplie. Le troisième alinéa de l’article 8 s’applique.
D. 646-2002, a. 14
;
D. 1157-2002, a. 5
.
15
.
Un fournisseur ne peut être inscrit plus d’une fois sur une liste pour une spécialité ou une catégorie de services.
D. 646-2002, a. 15
.
16
.
L’inscription d’un fournisseur doit être annulée dès que l’une des situations suivantes est constatée:
1
°
il a fait faillite;
2
°
il ne peut être rejoint aux coordonnées qu’il a fournies;
3
°
il a cessé ses activités;
4
°
il ne remplit plus l’une des conditions essentielles à son inscription.
D. 646-2002, a. 16
.
17
.
Un fournisseur doit être radié du fichier dans la spécialité ou la catégorie de services concernée dans les cas suivants:
1
°
il a fait une fausse déclaration lors de son inscription au fichier ou concernant celle-ci;
2
°
il a fait une fausse déclaration lors de la présentation d’une soumission;
3
°
il s’est désisté ou a refusé un contrat après l’ouverture des soumissions.
Toutefois, avant de radier un fournisseur, l’organisme municipal doit l’aviser par écrit de son intention en indiquant les motifs justifiant la radiation.
Le fournisseur peut, dans les 15 jours qui suivent l’expédition de l’écrit prévu au deuxième alinéa, faire valoir son point de vue par écrit à l’organisme municipal.
L’organisme municipal doit rendre sa décision le plus tôt possible après avoir reçu l’écrit du fournisseur prévu au troisième alinéa ou, s’il n’a pas reçu cet écrit dans le délai prévu à cet alinéa, après l’expiration de ce délai. Il doit aviser le fournisseur, par écrit, de sa décision.
Un fournisseur qui a été radié ne peut être réinscrit à l’égard de la spécialité ou de la catégorie de services concernée avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de la radiation.
D. 646-2002, a. 17
.
18
.
Une liste d’un fichier de fournisseurs établi conformément aux articles 11 à 17 ne peut être utilisée, aux fins de l’adjudication d’un contrat, que si elle contient au moins 3 noms.
D. 646-2002, a. 18
.
19
.
Aux fins de l’adjudication de tout contrat, au moins 3 fournisseurs doivent être sélectionnés.
Dans le cas où la liste contient plus de 3 noms, la sélection doit être faite de façon aléatoire. Elle doit également être faite publiquement en présence d’au moins 2 témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis publié, au plus tard le troisième jour avant la date mentionnée, dans le système électronique d’appel d’offres prévu à l’article 3.
Peut être écarté de la sélection, un fournisseur qui, au cours des 2 années précédant la date de cette sélection, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 646-2002, a. 19
;
D. 1161-2013, a. 3
.
20
.
Un fournisseur sélectionné ne peut l’être à nouveau tant que la liste n’a pas été épuisée.
Lorsque le dernier nom d’une liste a été sélectionné, une nouvelle liste est établie.
En outre, une nouvelle liste peut être établie lorsque, sur la liste, ne demeure qu’un fournisseur qui, au cours des 2 années précédentes, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 646-2002, a. 20
;
D. 1161-2013, a. 4
.
21
.
Dans le cas où il est décidé de ne pas adjuger le contrat, les fournisseurs sélectionnés sont considérés comme ne l’ayant pas été.
D. 646-2002, a. 21
.
22
.
Tous les fournisseurs sélectionnés doivent être invités par écrit à présenter leurs soumissions.
D. 646-2002, a. 22
.
23
.
Dans les 15 jours qui suivent l’adjudication d’un contrat, l’organisme municipal doit publier dans un journal diffusé sur le territoire visé un avis qui contient notamment les mentions suivantes:
1
°
le nom de tous les fournisseurs sélectionnés aux fins de la présentation des soumissions relatives à ce contrat;
2
°
le nom du fournisseur qui a obtenu le contrat;
3
°
le montant et l’objet du contrat.
L’organisme municipal peut, au lieu de publier l’avis prévu au premier alinéa, soit le transmettre dans le même délai à tous les fournisseurs inscrits sur la liste, soit communiquer les mentions qu’il contient sur son site Internet.
D. 646-2002, a. 23
.
SECTION
III
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN ARCHITECTE
D. 1157-2002, a. 6
.
23.1
.
Malgré les articles 3 à 23, l’organisme municipal doit tenir un concours d’architecture conformément aux règles établies par le ministre de la Culture et des Communications aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à un projet de construction évalué à 2 000 000 $ ou plus et visant un équipement pour lequel l’organisme municipal bénéficie d’une subvention en vertu du programme de soutien aux équipements culturels du ministère de la Culture et des Communications.
L’organisme municipal doit, s’il en est requis par le ministre de la Culture et des Communications, tenir un tel concours aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à tout projet de construction évalué à moins de 2 000 000 $ et visant un tel équipement.
L’organisme peut se réserver la possibilité de refuser toute prestation d’un architecte qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des prestations, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 1157-2002, a. 6
;
D. 1161-2013, a. 5
.
CHAPITRE
III
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN AVOCAT OU UN NOTAIRE
24
.
Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 3 fournisseurs, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
D. 646-2002, a. 24
.
25
.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 8 jours.
D. 646-2002, a. 25
.
26
.
Les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2002, a. 26
;
D. 1157-2002, a. 7
.
CHAPITRE
IV
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN DENTISTE, UN INFIRMIER, UN MÉDECIN, UN MEDECIN-VÉTÉRINAIRE OU UN PHARMACIEN
27
.
Peut être adjugé sans que l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien.
D. 646-2002, a. 27
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
28
.
Le système électronique d’appel d’offres communément appelé «Système Merx»
*
est réputé avoir été approuvé par le gouvernement, pour l’application du présent règlement, jusqu’à ce que le gouvernement le remplace par un autre qu’il approuve à cette fin.
D. 646-2002, a. 28
.
*
Le système électronique d’appel d’offres est maintenant appelé «SEAO». (D. 493-2004)
29
.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un contrat dont le processus d’adjudication a commencé avant le 19 juin 2002.
D. 646-2002, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 646-2002, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 646-2002, 2002 G.O. 2, 3560
D. 1157-2002, 2002 G.O. 2, 7107
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
D. 1161-2013, 2013 G.O. 2, 5115
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