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Décisions des tribunaux
C-19, r. 2
- Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels
Table des matières
Lois habilitantes
5
Alphanumérique
Titre
C-19
Loi sur les cités et villes
C-27.1
Code municipal du Québec
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
C-37.02
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 2
Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels
CITÉS ET VILLES — ADJUDICATION DE CONTRATS POUR SERVICES
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.0.1)
.
C-19
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.0.1)
.
C-27.1
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 112.1)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 105.1)
.
C-37.02
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 100)
.
S-30.01
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
OBJET ET DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
1
.
Le présent règlement prévoit les règles applicables aux fins de l’adjudication par un organisme municipal d’un contrat pour la fourniture de certains services professionnels.
D. 646-2002, a. 1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «organisme municipal» une communauté métropolitaine, une municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun.
D. 646-2002, a. 2
;
D. 1157-2002, a. 1
.
CHAPITRE
II
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR UN ARCHITECTE
D. 646-2002, c. II
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 255
.
SECTION
I
(Abrogée).
D. 646-2002, sec. I
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 256
.
3
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 3
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
4
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 4
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
5
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 5
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
6
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 6
;
D. 1157-2002, a. 2
;
D. 1161-2013, a. 1
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
SECTION
II
(Abrogée).
D. 646-2002, sec. II
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 256
.
§
1
. —
(Abrogée).
D. 646-2002, ss. 1
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 256
.
7
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 7
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
§
2
. —
(Abrogée).
D. 646-2002, ss. 2
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 256
.
8
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 8
;
D. 1157-2002, a. 3
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
9
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 9
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
§
3
. —
(Abrogée).
D. 646-2002, ss. 3
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 256
.
10
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 10
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
11
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 11
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
12
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 12
;
D. 1161-2013, a. 2
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
13
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 13
;
D. 1157-2002, a. 4
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
14
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 14
;
D. 1157-2002, a. 5
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
15
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 15
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
16
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 16
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
17
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 17
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
18
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 18
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
19
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 19
;
D. 1161-2013, a. 3
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
20
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 20
;
D. 1161-2013, a. 4
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
21
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 21
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
22
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 22
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
23
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 23
;
L.Q. 2018, c. 8
L.Q. 2018, c. 8
,
a.
256
.
SECTION
III
(Intitulé abrogé)
D. 1157-2002, a. 6
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 257
.
23.1
.
L’organisme municipal doit tenir un concours d’architecture conformément aux règles établies par le ministre de la Culture et des Communications aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à un projet de construction évalué à 2 000 000 $ ou plus et visant un équipement pour lequel l’organisme municipal bénéficie d’une subvention en vertu du programme de soutien aux équipements culturels du ministère de la Culture et des Communications.
L’organisme municipal doit, s’il en est requis par le ministre de la Culture et des Communications, tenir un tel concours aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à tout projet de construction évalué à moins de 2 000 000 $ et visant un tel équipement.
L’organisme peut se réserver la possibilité de refuser toute prestation d’un architecte qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des prestations, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 1157-2002, a. 6
;
D. 1161-2013, a. 5
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 258
.
CHAPITRE
III
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN AVOCAT OU UN NOTAIRE
24
.
Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 3 fournisseurs, s’il comporte une dépense de 101 100 $ ou plus, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
D. 646-2002, a. 24
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 259
.
25
.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 8 jours.
D. 646-2002, a. 25
.
26
.
Les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573 et les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2002, a. 26
;
D. 1157-2002, a. 7
.
CHAPITRE
IV
ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RENDUS PAR UN DENTISTE, UN INFIRMIER, UN MÉDECIN OU UN PHARMACIEN
D. 646-2002, c. IV
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 260
.
27
.
Peut être adjugé sans que l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin ou un pharmacien.
D. 646-2002, a. 27
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 261
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
28
.
(Abrogé).
D. 646-2002, a. 28
;
L.Q. 2018, c. 8, a. 262
.
29
.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un contrat dont le processus d’adjudication a commencé avant le 19 juin 2002.
D. 646-2002, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 646-2002, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 646-2002, 2002 G.O. 2, 3560
D. 1157-2002, 2002 G.O. 2, 7107
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
D. 1161-2013, 2013 G.O. 2, 5115
L.Q. 2018, c. 8, a. 255 à 262
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