C-11, r. 12 - Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l’article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en oeuvre

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-11, r. 12
Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l’article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en oeuvre
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 93).
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entente»: une entente particulière au sens de l’article 144 de la Loi;
b)  «Loi»: la Charte de la langue française;
c)  «Office»: l’Office québécois de la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11, a. 1.
2. (Abrogé implicitement, 1993, chapitre 40, a. 49).
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11, a. 2.
3. Au premier alinéa de l’article 144 de la Loi, l’expression «ententes particulières» signifie les accords négociés entre l’Office et une entreprise visant à autoriser l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement du siège de cette entreprise tout en comportant des dispositions relatives aux points suivants:
a)  l’utilisation du français au Québec dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs, le public, ainsi qu’avec les actionnaires et les détenteurs d’autres titres;
b)  l’utilisation du français dans les communications avec les dirigeants et le personnel des établissements de l’entreprise au Québec;
c)  l’utilisation du français dans les communications reliées aux liens contractuels existant entre l’entreprise et les employés du siège;
d)  l’utilisation du français dans l’affichage interne dans les lieux où travaillent les personnes faisant partie du siège;
e)  l’augmentation à tous les niveaux du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française;
f)  l’utilisation progressive d’une terminologie française;
g)  l’adoption d’une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée à l’utilisation du français;
h)  les causes de modification, de suspension ou d’annulation de l’entente.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11
L.Q. 2002, c. 28, a. 42