A-3.001, r. 11 (2017) - Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017

Texte complet
À jour au 15 septembre 2016
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-3.001, r. 11 (2017)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1er, par. 16).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette Loi.
Décision 2016-09-15, a. 1.
2. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1°  30,0% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  27,7% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2016-09-15, a. 2; Erratum, 2016 G.O. 2, 5629.
3. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1°  54,2% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  51,9% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2016-09-15, a. 3.
4. Le présent règlement s’applique à l’année de cotisation 2017.
Décision 2016-09-15, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-09-15, 2016 G.O. 2, 5516 et 5629