A-3.001, r. 11 (2017) - Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre A-3.001, r. 11 (2017)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1er, par. 16).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette Loi.
Décision 2016-09-15, a. 1.
2. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1°  30,0% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  27,7% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2016-09-15, a. 2; Erratum, 2016 G.O. 2, 5629.
3. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1°  54,2% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  51,9% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2016-09-15, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2016-09-15, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-09-15, 2016 G.O. 2, 5516 et 5629