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A-3.001, r. 11 (2016)
- Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2016
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 11 (2016)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2016
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES — COTISATION DES EMPLOYEURS — PRESTATIONS POUR 2015
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1
er
, par. 16)
.
A-3.001
01
1
er
01
janvier
2016
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) en vertu de l’article 343 de cette loi.
Décision 2015-09-17, a. 1
.
2
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1
°
28,9% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
26,6% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2015-09-17, a. 2
.
3
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1
°
52,9% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
50,6% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2015-09-17, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2015-09-17, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-09-17, 2015 G.O. 2, 3675
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