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Décisions des tribunaux
A-2.1, r. 1
- Code de déontologie des membres de la Commission d’accès à l’information
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-2.1, r. 1
Code de déontologie des membres de la Commission d’accès à l’information
ACCÈS AUX DOCUMENTS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 110.1 et 112)
.
A-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le membre est tenu de respecter les règles déontologiques prescrites à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) et au présent code.
Décision 2006-12-14, a. 1
.
SECTION
II
DEVOIRS RELATIFS À LA FONCTION DU MEMBRE
2
.
Le membre exerce ses fonctions avec attention, dignité et intégrité.
Décision 2006-12-14, a. 2
.
3
.
Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance, notamment hors de toute ingérence.
Décision 2006-12-14, a. 3
.
4
.
Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
Décision 2006-12-14, a. 4
.
5
.
Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
Décision 2006-12-14, a. 5
.
6
.
Le membre préserve l’intégrité de la Commission et en défend l’indépendance, dans l’intérêt supérieur de la justice.
Décision 2006-12-14, a. 6
.
7
.
Le membre s’acquitte consciencieusement et de façon diligente des devoirs de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 7
.
8
.
Le membre respecte le secret du délibéré.
Décision 2006-12-14, a. 8
.
9
.
Le membre est tenu au respect du caractère confidentiel de l’information qu’il obtient et à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 9
.
10
.
Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 10
.
SECTION
III
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU MEMBRE
11
.
Le membre s’abstient de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts ou susceptible de porter atteinte à la dignité de sa charge ou de discréditer la Commission.
Décision 2006-12-14, a. 11
.
12
.
Le membre fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public.
Décision 2006-12-14, a. 12
.
13
.
Le membre fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité politique de nature partisane incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 13
.
14
.
Le membre divulgue auprès du président de la Commission tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
Décision 2006-12-14, a. 14
.
15
.
Le membre peut exercer à titre gratuit des fonctions dans des organismes sans but lucratif, dans la mesure où elles ne compromettent ni son impartialité ni l’exercice utile de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 15
.
16
.
Sont toutefois incompatibles avec l’exercice de ses fonctions:
1
°
le fait de solliciter ou de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités restreintes à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code;
2
°
le fait d’associer son statut de membre de la Commission aux activités mentionnées au paragraphe 1;
3
°
le fait de participer à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant la Commission.
Décision 2006-12-14, a. 16
.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-12-14, 2007 G.O. 2, 1504
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